305 TRIBUNAL CANTONAL 135 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 mars 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Christe
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 26 septembre 2009 par A.Z., W. et B.Z.________ contre A.________ pour injure et menaces, vu l’ordonnance du 26 février 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.024583- LML), vu le recours exercé en temps utile par A.Z., W. et B.Z.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que les recourants ont déposé plainte contre A.________ (P. 4/1), qu'à la lecture des griefs formulés, le magistrat instructeur a estimé que seules les infractions d'injure et de menaces, poursuivies sur plainte, entraient en ligne de compte, qu'en application de l'art. 174a al. 1 CPP, il a donc conditionné l'ouverture de l'enquête au versement d'une avance de frais de 500 fr. par plaignant (P. 5), que l'avance de frais n'ayant pas été payée et aucune dispense accordée, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte (art. 174a al. 3 CPP), que les recourants contestent cette décision, qu'ils considèrent que leurs griefs à l'encontre de A.________ sont constitutifs de contrainte et que, dans la mesure où cette infraction est poursuivie d'office, le magistrat instructeur aurait dû ouvrir une enquête d'office; attendu que se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, que la contrainte suppose, du point de vue objectif, que l'auteur ait usé d'un moyen de contrainte, que celle-ci soit illicite, que le moyen de contrainte illicite ait amené la victime à adopter un comportement qu'elle n'aurait pas eu si elle avait eu toute sa liberté de décision et qu'il existe un lien de causalité entre la contrainte et le comportement de la victime (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, pp. 650 ss et les références citées), que du point de vue subjectif, la contrainte est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., pp. 657 et 658), qu'en l'espèce, les recourants reprochent en substance à A.________ de les avoir insultés et menacés de mort pour le cas où la facture que leur entreprise [...] lui devait ne serait pas honorée,
3 - qu'un tiers aurait alors fait quitter les lieux à A.________ avant que ce dernier ne fasse quoi que ce soit, qu'au vu de ce qui précède, le comportement de A.________ pourrait être constitutif de tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 et 181 CP, que les menaces en vue d'obliger le débiteur à payer ses dettes pourraient effectivement constituer une tentative de contrainte (ATF 120 IV 17, Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd., n. 1.17 ad art. 181 CP), que, par conséquent, toute condamnation du prénommé à raison des faits décrits ci-dessus ne peut être d'emblée exclue, qu'une ordonnance de refus de suivre ne se justifie donc pas; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance entreprise annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il instruise la plainte, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il instruise la plainte. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. W.. A.Z.. B.Z.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :