301 TRIBUNAL CANTONAL 139 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 26 mars 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Christe
Art. 25, 294 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.011421-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.F.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, contrainte et violation grave, subsidiairement simple, des règles de la circulation, et contre B.F.________ pour lésions corporelles simples, injure et contrainte, d'office et sur plaintes de C.________ et de M., vu l'enquête n° [...] instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.F. pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, vu l'ordonnance du 22 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la jonction de ces deux causes,
éd., Zurich 2006, pp. 277-278, n. 438; TACC, 27 décembre 1005/903), qu'en l'espèce, les deux enquêtes sont dirigées contre le recourant, de sorte qu'il existe entre elles une connexité par identité d'auteur, que la jonction des causes se justifie donc pour ce motif déjà, qu'il est en outre dans l'intérêt du recourant d'être jugé pour l'ensemble des infractions qu'il a commises en application de l'art. 49 al. 1 er CP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.F.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. A.F., -M. B.F.________,
M. C.________,
Mme M.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
4 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :