Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE08.013682-MMR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre R.________ pour faux
dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS
142.20),
vu l'ordonnance du 15 mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a ordonné le séquestre d'un passeport de la Gambie NO PC
140877 au nom de R.________ 15.05.1980, un passeport de la Gambie NO
PC 209882 au nom de R.________ 21.12.1978 et une carte d'identité de la
Gambie NO PC 212028 au nom de R.________ 15.05.1980,
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vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le
droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors
être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une
infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30;
Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 912, p. 590),
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP
(Piquerez, op. cit., n. 911, pp. 589-590 et n. 930ss, pp. 601-602),
que contrairement à la confiscation qui est une mesure
définitive, la saisie n'a qu'un caractère provisoire (Piquerez, op. cit., n.
911, p. 590),
qu'il faut dès lors soigneusement distinguer la saisie ordonnée
par le juge d'instruction au cours de l'enquête pour sauvegarder des
preuves et la confiscation prévue par les art. 69 et 70 CP qui ne peut être
prononcée que par le juge de fond et qui comporte un transfert de
propriété (ibidem),
qu'il appartient donc à l'autorité d'instruction de saisir à titre
provisoire tous les objets ou valeurs susceptibles d'être confisqués par le
juge de fond (Piquerez, op. cit., n. 930, p. 600),
que tant que subsiste une probabilité de confiscation, l'intérêt
public commande le maintien du séquestre pénal (ibidem),
que le législateur n'a pas voulu astreindre le juge d'instruction
à faire des recherches approfondies et à examiner des questions
juridiques délicates de sorte que, pour des motifs d'opportunité, il a prévu
que l'on s'en tienne à l'appréciation des faits matériels et apparents
(Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise,
3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 261 CPP, p. 279),
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que l'art. 69 al. 1 CP énonce qu'alors même qu'aucune
personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation
des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou
qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la
sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public,
que la confiscation peut être ordonnée sans égard à la
culpabilité ou la punissabilité de l'auteur présumé de l'infraction en cause
(Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal I, n. 14 ad art. 69 CP, p.
671),
qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP, le juge ordonne la levée du
séquestre dès que l'état de l'enquête le permet,
qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation
soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine
l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT
1999 III 70);
attendu qu'en l'espèce, R.________ demande l'annulation de
l'ordonnance de séquestre quant au passeport de la Gambie NO PC
209882 à son nom et portant la date de naissance 21.12.1978 et conclut à
sa restitution,
que le recourant ne conteste pas le séquestre des deux autres
documents portant son nom, soit le passeport de la Gambie NO PC 140877
15.05.1980 et la carte d'identité de la Gambie NO PC 212028 15.05.1980,
qu'à l'appui de son recours, il fait valoir que le passeport N° PC
209882 est son passeport authentique,
qu'il soutient que sans son passeport, la recherche d'un emploi
lui est pratiquement impossible, qu'il ne peut pas justifier son identité
envers la police et que l'administration bernoise refuse de lui délivrer un
permis de séjour;
attendu qu'une première enquête avait été menée dans le
canton de Berne contre R.________ pour faux dans les certificats et
infraction à la LEtr avant que le Juge d'instruction du canton de Vaud
n'accepte la compétence des autorités judiciaires vaudoises en raison
d'une agression que le prévenu aurait commise le 15 mai 2008 dans le
train entre Lausanne et Nyon contre un agent de train (P. 11),
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qu'il ressort du rapport de la police des étrangers de la ville de
Berne que pour son mariage ainsi que pour son inscription au contrôle des
habitants, office des migrations et police des étrangers de la ville de
Berne, R.________ a produit le passeport litigieux, soit le passeport n°
PC209882 (P. 9),
que l'identité judiciaire de la police cantonale bernoise a
examiné l'authenticité dudit passeport et a indiqué qu'il s'agissait d'un
passeport obtenu frauduleusement, soit un passeport "proxy" et que, de
ce fait, l'identité du prévenu n'était pas établie (ibidem),
que R.________ a été amené à la police cantonale bernoise afin
d'établir son identité,
que suite aux recherches effectuées par le biais du système
automatique d’identification des empreintes digitales AFIS et du système
d'information central sur la migration (SYMIC), il a été découvert que
R.________ était entré le 15 avril 2003 sous le nom de [...], né le 1
er
janvier
1984, ressortissant du Mali, et qu'il avait déposé une demande d'asile qui
avait été refusée (P. 9, B. 5 et 6),
que le prévenu n'a dès lors pas de titre de séjour valable en
Suisse,
que le recourant a lui-même reconnu avoir résidé en Suisse
sous la fausse identité de [...] comme requérant d'asile (PV aud. 3),
que questionné sur l'origine du passeport n° PC209882, le
prévenu a déclaré qu'il l'avait "arrangé" à l'ambassade gambienne en
Espagne, raison pour laquelle il n'y figurait aucun tampon, et qu'il l'avait
payé 150 euros (P. 9, B. 7),
qu'en outre, selon le rapport de la police cantonale du canton
de Vaud, même si les deux passeports séquestrés correspondent aux
critères standards de la Gambie, le fait que la date de naissance soit
différente sur les passeports enlève toute véracité aux données figurant
sur l'ensemble des trois pièces d'identité séquestrées (P. 16),
qu'il est donc vraisemblable qu'au moins un des deux
passeports séquestrés est un faux,
qu'au vu de tous ces éléments, il existe, en l'état, des indices
suffisants que le passeport n° PC209882 a vraisemblablement servi à
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commettre une infraction à la LEtr et qu'il constitue probablement le
résultat de l'infraction de faux dans les certificats,
que le séquestre du passeport en question se justifie
également dans l'intérêt de l'enquête ainsi que dans l'intérêt public à ce
que de faux passeports ne circulent pas et ne soient pas utilisés,
que les arguments que le recourant fait valoir, s'agissant de la
recherche d'un emploi ou de l'obtention d'un permis de séjour, ne sont pas
rendus vraisemblables,
qu'au demeurant, la proportionnalité est en l'espèce
respectée,
que la mise sous main de justice du passeport n° PC209882 au
nom de R.________ est dès lors justifiée au regard de l'art. 223 al. 1 CPP;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de
R..
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de R..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
-
6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Rahel Beyeler, avocate (pour R.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1