301 TRIBUNAL CANTONAL 147 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 1er avril 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.006594-NKS instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Y., H. et R.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), vu le mandat d'arrêt notifié à Y.________ le 19 mars 2010, vu l'ordonnance du 24 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par Y.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant a admis avoir séjourné illégalement en Suisse et y avoir travaillé au noir, qu'il a précisé savoir qu'il n'avait pas le droit d'y demeurer (PV d'audition du 19 mars 2010), qu'il est également soupçonné d'avoir participé à des cambriolages avec ses coprévenus, ce qu'il conteste, que dans l'appartement où il a été interpellé avec eux à [...], ont été découverts des objets susceptibles d'avoir servi à commettre des cambriolages (meuleuses, outils, gants), ainsi que, sur le balcon, des chaussures enveloppées dans des sacs poubelle, une clé d'appartement et des téléphones portables, que compte tenu de ce qui précède, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que l'enquête a débuté il y a peu de temps, que le recourant a déclaré tout ignorer du matériel trouvé dans l'appartement qu'il occupait lors de son interpellation, qu'il a ajouté qu'il y avait beaucoup de va-et-vient dans ce logement, que des mesures d'instruction sont actuellement en cours visant à établir l'activité délictueuse imputée au recourant, que le résultat de ces investigations pourrait être compromis en cas de relaxation du recourant, que le maintien du recourant en détention préventive se justifie dès lors en raison des nécessités de l'instruction;
3 - attendu que le recourant, ressortissant du Kosovo, a indiqué être arrivé en Suisse à la fin de l'année 2009, venant de Lyon où il avait déposé une demande d'asile, que, comme on l'a vu, il est en situation irrégulière en Suisse, où il lui arrivait de travailler quand l'occasion se présentait, qu'apparemment, il ne s'exprime pas couramment en français, ayant été entendu par le canal d'un interprète en langue albanaise, que le recourant ne présente ainsi aucune espèce d'attache avec la Suisse, qu'il est dès lors à craindre qu'en cas d'élargissement, il n'entre dans la clandestinité ou ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites dont il est l'objet (ATF 125 I 60 c. 3b; ATF 117 Ia 69 c. 4a),- que la décision attaquée se justifie en raison du risque de fuite; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des infractions imputées au recourant et de la brève durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a), qu'enfin, le recourant a demandé à pouvoir téléphoner à sa famille pour l'informer de sa situation actuelle (P. 8) – requête réitérée dans la présente procédure, qu'il appartiendra au magistrat instructeur de statuer à ce sujet; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Invite le juge d'instruction à statuer sur la requête de Y.________ tendant à ce qu'il soit autorisé à téléphoner à sa famille. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Y.. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Y.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
5 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :