301 TRIBUNAL CANTONAL 15 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 7 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP-VD Vu l'enquête n° PE10.029286-CMI instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour recel, mise en circulation de fausse monnaie et séjour illégal, vu l'ordonnance du 22 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre d'un jean bleu de marque Timezone d'une valeur de 129 fr. 90, vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) les recours formés contre les
2 - décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP-VD (Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01), le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 912, p. 590), que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) (Piquerez, op. cit., n. 911, pp. 589-590 et n. 930ss, pp. 601-602), que contrairement à la confiscation qui est une mesure définitive prononcée par le juge de fond et qui comporte un transfert de propriété, la saisie n'a qu'un caractère provisoire et est ordonnée par le juge d'instruction au cours de l'enquête (Piquerez, op. cit., n. 911, p. 590), que la saisie peut également être une mesure conservatoire commandée pour les besoins de la preuve dans le procès pénal, qu'il s'agit dans ce cas d'une saisie probatoire qui permet de séquestrer tous les objets dont la vision ou l'examen peuvent servir à la manifestation de la vérité et à la conviction du juge en rapport avec l'infraction poursuivie (Piquerez, op. cit., n. 928, p. 600), que le législateur n'a pas voulu astreindre le juge d'instruction à faire des recherches approfondies et à examiner des questions juridiques délicates de sorte que, pour des motifs d'opportunité, il a prévu que l'on s'en tienne à l'appréciation des faits matériels et apparents (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 261 CPP, p. 279), qu'ainsi, il est indifférent de savoir qui est propriétaire de l'objet séquestré (ibidem),
3 - que lorsque le détenteur de l'objet séquestré paraît en avoir usurpé la possession ou ne pas en être le possesseur direct de bonne foi, le juge d'instruction maintient en force le séquestre pour permettre à l'ayant droit de faire valoir ses droits (ibidem), qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP-VD, le juge ordonne la levée du séquestre dès que l'état de l'enquête le permet, qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT 1999 III 70); qu'en l'espèce, G.________ est notamment soupçonné d'avoir commis un recel en ayant reçu un jean bleu de marque Timezone d'une valeur de 129 fr. 90 dont il présumait qu'un tiers l'avait obtenu au moyen d'un vol, que G.________ conteste l'ordonnance de séquestre, alléguant que le jean précité n'est pas un objet provenant d'un vol, qu'il soutient avoir reçu le pantalon en question d'un ami afin de l'offrir à son tour à son amie, qu'en l'état, il existe toutefois des indices suffisants que le pantalon séquestré constitue le produit d'un vol, qu'en effet, le recourant a admis qu'il se doutait que ledit jean offert par un de ses amis provenait d'un vol (PV aud. 2, p. 3), qu'en outre, ce vêtement a été retrouvé dans les effets personnels de G.________ encore étiqueté, que la mise sous main de justice de cet objet est dès lors justifiée au regard de l'art. 223 al. 1 CPP-VD; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD).
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de G.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. G.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :