Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.009387-ADY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour
tentative de violation de domicile, sur plainte de O.,
vu l'ordonnance du 25 novembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a renvoyé N. devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée,
vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette
décision,
vu le mémoire de O.________,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu qu'il est reproché à N., propriétaire de
l'appartement loué par O., d'avoir tenté de pénétrer dans
l'appartement de cette dernière le 2 avril 2009, au moyen d'un double de
la clé qu'il détenait,
que O.________ ayant tiré le verrou, la porte ne s'est toutefois
pas ouverte,
qu'en raison de ces faits, N.________ est renvoyé devant le
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne sous le chef
d'accusation de tentative de violation de domicile,
que le prénommé conteste cette décision,
que son recours tend à l'annulation de l'ordonnance de renvoi
et au prononcé d'un non-lieu en sa faveur;
attendu qu'en vertu de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière
illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison,
dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans
un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un
chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui
adressée par un ayant droit,
que selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si
l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme
ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se
produit pas ou ne pouvait pas se produire,
que l'acte délictueux consiste à pénétrer ou rester,
intentionnellement et illicitement, en un lieu clos contre la volonté de
l'ayant droit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p.
703),
que la violation de domicile est une infraction intentionnelle, le
dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., p. 710),
que l'auteur doit non seulement pénétrer ou rester
volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit
sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir
donnée par celui-ci (Corboz, op. cit., p. 710),
qu'en l'espèce, N.________ a été entendu sur ce qui lui était
reproché et a catégoriquement nié avoir tenté de pénétrer dans
l'appartement de la plaignante (PV aud. 2, 3 et 5),
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3 -
que le prévenu a déclaré avoir fait un double de la clé de
l'appartement de D.________ afin de pouvoir faire visiter son logement
puisqu'elle avait résilié son contrat de bail pour le mois de juin 2009 (PV
aud. 2; P. 10/7),
qu'N.________ a affirmé avoir obtenu l'accord de D.________
pour effectuer un double de la clé de son appartement (PV aud. 2),
que la précitée occupait un appartement se trouvant au même
étage et sur le même palier que celui de la plaignante,
que le prévenu a expliqué que, le 2 avril 2009, il avait convenu
avec D.________ qu'il se rendrait à son domicile afin de vérifier si le double
de la clé fonctionnait bien (PV aud. 2; P. 10/7),
qu'N.________ a affirmé avoir essayé ladite clé dans la serrure
de l'appartement qu'il croyait être celui de D.________ (PV aud. 2, 3 et 5; P.
10/7),
que la clé ne fonctionnant pas, il serait rentré chez lui et aurait
appelé D.________ afin de lui faire part de son étonnement (PV aud. 3),
que celle-ci l'aurait informé qu'elle se trouvait à son domicile
(ibidem),
que le prévenu a expliqué avoir dès lors pensé qu'il s'était
trompé d'appartement (ibidem),
que D.________ a confirmé en tous points les déclarations
d'N.________ (PV aud. 4),
qu'elle a déclaré qu'il s'était certainement trompé
d'appartement ainsi qu'il lui avait lui-même dit au téléphone (ibidem),
qu'au vu des éléments qui précèdent, les déclarations du
prévenu paraissent crédibles,
qu'il est tout à fait vraisemblable qu'N., âgée de 78 ans
au moment des faits, se soit trompé d'appartement en introduisant la clé
dans la serrure du logement de la plaignante, se trouvant au même étage
et sur le même palier de celui de D.,
qu'en outre, force est de constater que le prévenu n'avait
aucun mobile compréhensible de pénétrer en milieu de matinée chez la
plaignante sans même s'assurer que son appartement était inoccupé,
que, partant, l'élément subjectif de l'infraction de violation de
domicile fait manifestement défaut,
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4 -
qu'N.________ n'a, de ce fait, pas eu un comportement
constitutif d'une tentative de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP,
que la mise en accusation d'N.________ ne se justifie dès lors
pas,
que l'ordonnance de renvoi doit dès lors être annulée, un non-
lieu étant prononcé en faveur du prénommé;
attendu, en définitive, que le recours d'N.________ est admis et
l'ordonnance de renvoi annulée,
qu'un non-lieu est prononcé en faveur du précité,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
que la levée du séquestre sous fiche n° 44833 des 2 clés
BARBY BR6161-5 est ordonnée,
que les frais d'enquête et les frais du présent arrêt sont laissés
à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours d'N..
II. Annule l'ordonnance de renvoi.
III. Prononce un non-lieu en faveur d'N..
IV. Ordonne la levée du séquestre sous fiche n° 44833 en faveur
d'N.________.
V. Dit que les frais d'enquête, par 1'200 fr. (mille deux cents
francs), et les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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5 -
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Peter Schaufelberger, avocat (pour N.),
-M. Laurent Savoy, avocat (pour O.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1