Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 233, 294 let. e CPP
Vu l'enquête n° PE08.016179-DBT instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre M.________ pour
lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, contrainte
sexuelle et viol, d'office et sur plainte de C.,
vu l'ordonnance du 25 février 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a rejeté la réquisition tendant à soumettre C. à une
expertise psychiatrique, a rejeté la réquisition tendant à soumettre cette
dernière à une expertise de crédibilité et a dit que les frais de cette
décision suivaient le sort du dossier,
vu le recours exercé en temps utile par M.________ contre cette
décision,
vu le mémoire de C.________,
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vu les pièces du dossier;
attendu qu'il est reproché à M.________ d'avoir contraint
sexuellement son ex-amie, C., en la forçant à avoir un rapport
sexuel et en la sodomisant après l'avoir frappée à plusieurs reprises,
notamment en lui donnant un coup de pied dans les côtes et des gifles,
qu'il l'aurait en outre injuriée en la traitant notamment de
"putain" et de "dégénérée" et l'aurait forcée à boire l'eau du chat en la
menaçant de la frapper si elle ne la buvait pas,
que les faits se seraient produits tôt dans la matinée du 31
juillet 2008 dans l'appartement de la plaignante,
que M. a demandé le 30 janvier 2009 qu'une expertise
psychiatrique ainsi qu'une expertise de crédibilité de C.________ soient
mises en œuvre,
que le magistrat instructeur a refusé de soumettre cette
dernière à une expertise psychiatrique, pour le motif qu'une telle expertise
ne vise que l'auteur de l'infraction et non la victime,
que le magistrat instructeur a également refusé de soumettre
la plaignante à une expertise de crédibilité, considérant que la victime
était adulte, que ses déclarations étaient parfaitement intelligibles, que
son discours avait toujours été cohérent et qu'il n'existait pas d'indices de
troubles psychiques décompensés lors de ses déclarations,
que M.________ conteste l'ordonnance uniquement en tant
qu'elle rejette sa demande d'expertise de crédibilité de la victime,
qu'il soutient en substance qu'une expertise de crédibilité est
nécessaire étant donné que C.________ présenterait des troubles
psychiques;
que l'appréciation de la crédibilité d'une déclaration est
l'affaire du juge,
qu'il dispose à cet égard d'une grande liberté et ne doit
recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances
particulières (TF 6P.95/2005 du 4 octobre 2005 c. 1.1; ATF 128 I 81 c. 2),
que selon la jurisprudence, ce type d'expertise s'impose
surtout lorsqu'il s'agit de déclarations d'un petit enfant qui sont
fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices
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sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font
penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (TF
1P.453/2005 du 9 décembre 2005, c. 2.1; ATF 129 IV 179 c. 2.4),
que si les déclarations d'un enfant sont claires et
compréhensibles sans que des connaissances psychologiques spécifiques
soient nécessaires à leur interprétation, le juge n'a pas à mettre en oeuvre
une expertise (TF 6P.2/2005 du 11 février 2005 c. 4.1),
qu'en outre, un séjour en institution ou le fait d'être suivi par
un psychologue, ne sont pas des éléments forcément pertinents pour
permettre de douter sérieusement de la santé mentale de la victime,
lorsque ses déclarations ont été claires, cohérentes et mesurées (TF
6P.95/2005du 4 octobre 2005 c. 1.2),
qu'en l'espèce, C., née le 30 mars 1972, était adulte
lorsqu'elle a fait ses premières déclarations à la police,
qu'en outre, ses déclarations ne peuvent pas être considérées
comme fragmentaires ou difficilement interprétables,
qu'au contraire, elles apparaissent claires, cohérentes et
précises,
qu'en effet, entendue à deux reprises, elle a de façon
intelligible et cohérente expliqué les actes reprochés au prévenu et est
restée constante dans ses déclarations (cf. PV aud. 1 et 5),
que de surcroît, aucun élément dans le dossier ne permet de
penser que la plaignante a été influencée d'une quelconque manière par
un tiers,
que C. est sous traitement d'Abilify, anxiolytique
prescrit à des personnes souffrant d'un trouble psychique,
que, toutefois, ce fait ne constitue pas un indice suffisant que
les déclarations de la victime auraient été induites par un délire ou un
trouble mental décompensé,
que lorsque la victime a été entendue, elle n'était pas en
dehors de la réalité et ne présentait pas de décompensation psychiatrique,
que son médecin traitant a confirmé n'avoir pas constaté de
décompensation psychotique chez cette dernière depuis le début du suivi
(P. 65/2),
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qu'au vu de ces éléments, les conditions d'une expertise de
crédibilité ne sont pas réalisées dans le cas particulier,
que c'est dès lors à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de soumettre C.________ à une telle expertise;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée dans son entier,
que l'indemnité due au défenseur d'office de C.________ est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64)
que l'indemnité allouée au défenseur d'office de la plaignante
est laissée à la charge de l'Etat,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
C..
IV. Dit que l'indemnité due au défenseur d'office de C., par
387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes), est laissée à la charge de l'Etat.
V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de M.________.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Alain Dubuis, avocat (pour M.),
-Mme Christine Marti, avocate (pour C.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
La greffière :