Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.008946-JGA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre X.________ pour
abus de confiance, escroquerie, violation de secrets privés, faux dans les
titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, dénonciation
calomnieuse et diverses infractions à la LCR (Loi sur la circulation routière,
RS 741.01),
vu le mandat d'arrêt notifié à X.________ le 4 février 2010,
vu l'ordonnance du 23 mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la mise en liberté provisoire présentée par X.________
les 15 et 19 mars 2010,
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vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535),
qu'en l'espèce, le prévenu est soupçonné d'avoir commis à
réitérées reprises des abus de confiance, des escroqueries et des faux
dans les titres, au préjudice notamment de son ex-amie, A.,
qu'il est également soupçonné d'avoir commis diverses
infractions à la LCR,
que X. a admis les faits qui lui sont reprochés (PV aud.
2, 5, 8, 11),
qu'il a en particulier reconnu avoir conclu différents contrats
au nom de A.________ en ayant contrefait la signature de cette dernière et
avoir immatriculé plusieurs véhicules au nom de celle-ci ainsi qu'au nom
de son père, B.________ (PV aud. 2 et 8),
qu'il a également admis avoir régulièrement conduit des
véhicules depuis son retrait de permis le 5 juin 2009 et avoir pris la fuite
après avoir causé un accident de la circulation le 20 décembre 2009 (PV
aud. 8 et 11),
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre X.________ des présomptions de culpabilité
suffisantes;
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attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP),
que le maintien en détention préventive pour cause de risque
de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les
agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
qu'en l'espèce, le recourant a déjà eu affaire à la justice,
qu’en effet, il a été condamné à une amende de 600 fr. pour
rixe et injure le 29 mai 2002 par le Juge d'instruction de l'arrondissement
de La Côte,
qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois
mois avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples, abus
de confiance d'importance mineure, vol d'importance mineure,
escroquerie, menaces, faux dans les titres et infractions à la LArm (Loi
fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, RS
514.54) le 3 mars 2004 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La
Côte,
qu'il a été condamné le 30 novembre 2005 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois à une
peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et à
une amende de 200 fr. notamment pour vol en bande et par métier,
dommages à la propriété, recel et infractions à la LCR,
que le 11 avril 2007, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte l'a condamné une peine d'emprisonnement
de trois mois avec sursis pendant cinq ans pour abus de confiance,
escroquerie, recel et délit contre la LArm,
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4 -
que les infractions pour lesquelles le recourant est soupçonné
dans la présente enquête ont été commises alors que le prévenu était
renvoyé devant le Tribunal correctionnel de La Côte comme accusé en
particulier d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux dans les titres,
qu'en outre, les infractions reprochées au recourant dans la
présente cause sont de même nature que celles qui lui ont valu les peines
prononcées par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte le 3
mars 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois le 30 novembre 2005 et par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte le 11 avril 2007,
que par ailleurs, une expertise psychiatrique a été ordonnée
dans le cadre de la cause pendante devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte et qu'un rapport a été déposé le 21 décembre
2009 par le Dr [...] (P. 28),
que l'expert a indiqué que X.________ souffrait d'un trouble de
la personnalité de type émotionnellement labile/borderline avec des traits
prédominants antisociaux et un narcissisme fragile (P. 28, p. 13),
qu'il a considéré que, du point de vue psychiatrique, les
troubles constatés chez le prévenu entraînait un risque de récidive certain
(P. 28, p. 14),
que l'expert a précisé que le risque de récidive restait élevé et
que les nouvelles infractions risquaient d'être de même nature, soit
notamment des infractions d'abus de confiance et de faux dans les titres
(ibidem),
qu’au vu du comportement du prévenu, de ses nombreux
antécédents et des conclusions de l'expertise psychiatrique, le risque de
récidive peut être considéré comme sérieux,
qu'au vu des recommandations formulées par l'expert (P. 28, p.
14), le suivi psychiatrique du recourant effectué sur une base volontaire
par la Dresse [...] (cf. PV aud. 11) n'offre pas de garanties suffisantes,
que le maintien du recourant en détention préventive se justifie
dès lors au regard de l’art. 59 al. 1 ch. 1 CPP;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
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5 -
qu'en l'espèce, X.________ est placé en détention préventive
depuis le 4 février 2010, soit depuis environ deux mois,
qu'inculpé d'abus de confiance, d'escroquerie, de violation de
secrets privés, de faux dans les titres, d'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse, de dénonciation calomnieuse et de diverses
infractions à la LCR, il encourt une peine privative de liberté de 7 ans et
demi au maximum (cf. art. 49, 138, 146, 251 CP),
qu'en outre, une ordonnance de renvoi sera rendue
prochainement,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172
c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
qu'il y aura lieu de désigner un nouveau conseil au prévenu
(art. 104 al. 1 CPP),
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. X.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1