301 TRIBUNAL CANTONAL 156 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 8 avril 2010
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.008946-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre X.________ pour abus de confiance, escroquerie, violation de secrets privés, faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, dénonciation calomnieuse et diverses infractions à la LCR (Loi sur la circulation routière, RS 741.01), vu le mandat d'arrêt notifié à X.________ le 4 février 2010, vu l'ordonnance du 23 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la mise en liberté provisoire présentée par X.________ les 15 et 19 mars 2010,
2 - vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535), qu'en l'espèce, le prévenu est soupçonné d'avoir commis à réitérées reprises des abus de confiance, des escroqueries et des faux dans les titres, au préjudice notamment de son ex-amie, A., qu'il est également soupçonné d'avoir commis diverses infractions à la LCR, que X. a admis les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 2, 5, 8, 11), qu'il a en particulier reconnu avoir conclu différents contrats au nom de A.________ en ayant contrefait la signature de cette dernière et avoir immatriculé plusieurs véhicules au nom de celle-ci ainsi qu'au nom de son père, B.________ (PV aud. 2 et 8), qu'il a également admis avoir régulièrement conduit des véhicules depuis son retrait de permis le 5 juin 2009 et avoir pris la fuite après avoir causé un accident de la circulation le 20 décembre 2009 (PV aud. 8 et 11), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre X.________ des présomptions de culpabilité suffisantes;
3 - attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84), que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'en l'espèce, le recourant a déjà eu affaire à la justice, qu’en effet, il a été condamné à une amende de 600 fr. pour rixe et injure le 29 mai 2002 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples, abus de confiance d'importance mineure, vol d'importance mineure, escroquerie, menaces, faux dans les titres et infractions à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, RS 514.54) le 3 mars 2004 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, qu'il a été condamné le 30 novembre 2005 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et à une amende de 200 fr. notamment pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, recel et infractions à la LCR, que le 11 avril 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte l'a condamné une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis pendant cinq ans pour abus de confiance, escroquerie, recel et délit contre la LArm,
4 - que les infractions pour lesquelles le recourant est soupçonné dans la présente enquête ont été commises alors que le prévenu était renvoyé devant le Tribunal correctionnel de La Côte comme accusé en particulier d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux dans les titres, qu'en outre, les infractions reprochées au recourant dans la présente cause sont de même nature que celles qui lui ont valu les peines prononcées par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte le 3 mars 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 30 novembre 2005 et par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte le 11 avril 2007, que par ailleurs, une expertise psychiatrique a été ordonnée dans le cadre de la cause pendante devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte et qu'un rapport a été déposé le 21 décembre 2009 par le Dr [...] (P. 28), que l'expert a indiqué que X.________ souffrait d'un trouble de la personnalité de type émotionnellement labile/borderline avec des traits prédominants antisociaux et un narcissisme fragile (P. 28, p. 13), qu'il a considéré que, du point de vue psychiatrique, les troubles constatés chez le prévenu entraînait un risque de récidive certain (P. 28, p. 14), que l'expert a précisé que le risque de récidive restait élevé et que les nouvelles infractions risquaient d'être de même nature, soit notamment des infractions d'abus de confiance et de faux dans les titres (ibidem), qu’au vu du comportement du prévenu, de ses nombreux antécédents et des conclusions de l'expertise psychiatrique, le risque de récidive peut être considéré comme sérieux, qu'au vu des recommandations formulées par l'expert (P. 28, p. 14), le suivi psychiatrique du recourant effectué sur une base volontaire par la Dresse [...] (cf. PV aud. 11) n'offre pas de garanties suffisantes, que le maintien du recourant en détention préventive se justifie dès lors au regard de l’art. 59 al. 1 ch. 1 CPP; attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
5 - qu'en l'espèce, X.________ est placé en détention préventive depuis le 4 février 2010, soit depuis environ deux mois, qu'inculpé d'abus de confiance, d'escroquerie, de violation de secrets privés, de faux dans les titres, d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, de dénonciation calomnieuse et de diverses infractions à la LCR, il encourt une peine privative de liberté de 7 ans et demi au maximum (cf. art. 49, 138, 146, 251 CP), qu'en outre, une ordonnance de renvoi sera rendue prochainement, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, qu'il y aura lieu de désigner un nouveau conseil au prévenu (art. 104 al. 1 CPP), que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. X.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :