Renvoi en jugement confirmé malgré le recours

TACC 157/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation1 avr. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le Tribunal d’accusation a rejeté le recours de J.________ contre l’ordonnance du juge d’instruction la renvoyant en jugement pour dommages à la propriété et violation de domicile. Il a considéré que le dossier contenait des indices de culpabilité suffisants pour justifier le renvoi et qu’en vertu du principe in dubio pro duriore, le renvoi s’impose dès que la culpabilité apparaît plausible ou même seulement possible. La recourante reste libre de présenter sa version des faits et ses moyens de défense devant le tribunal de police. Les frais de la procédure de recours, d’un montant de CHF 220, ont été mis à sa charge, et l’ordonnance a été déclarée exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 275, 294 let. f et 306 al. 3 CPP; renvoi en jugement au stade de la procédure préliminaire. En vertu du principe in dubio pro duriore, une ordonnance de renvoi doit être rendue dès que la culpabilité de la personne prévenue apparaît plausible ou même simplement possible; au stade du renvoi, le doute ne doit pas nécessairement profiter à la personne prévenue. L’autorité de recours ne réexamine pas exhaustivement le fond de l’affaire, mais vérifie si le dossier révèle des indices de culpabilité suffisants pour justifier un procès; la personne prévenue peut développer sa défense devant le tribunal de jugement. Lorsque le recours est rejeté, les frais de la procédure de recours peuvent être mis à la charge de la personne recourante (consid. 2).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 157 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 1er avril 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.021063-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre J.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile, sur plainte de P., vu l'ordonnance du 25 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé J. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusée des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recours de J.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, que, plaidant le fond, elle expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée en jugement sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, P. 4, P. 5), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC 8 décembre 2008/663), que la recourante pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le Tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de J.________.

  • 3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Alain Brogli, avocat (pour P.), -Mme J.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

referral to trialindicia of guiltin dubio pro duriorepretrial stagecourt costsproperty damagetrespass

The complaint was unfounded because the investigation had revealed sufficient indicia of guilt to justify sending the accused to trial.

At the committal stage, a referral is required when guilt appears plausible or even merely possible. The court held that the case file contained enough indications, and the accused can present her defenses before the trial court.

Yes. The appellate costs were imposed on J.________.

As the appeal failed, the costs were allocated to the appellant.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.