Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
158
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 mars 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Christe
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 17 février 2010 par S.________ contre
L.,
vu l’ordonnance du 4 mars 2010, par laquelle le Juge
d’instruction du canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte et laissé les
frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.003837-DSO),
vu le recours exercé en temps utile par S. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que S.________ a déposé plainte le 17 février 2010
contre [...] L.________,
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qu'elle lui fait grief d'avoir ordonné à deux agents de police de
l'emmener de force à l'Hôpital psychiatrique de Cery,
que, par ordonnance du 4 mars 2010, le magistrat instructeur
a refusé de suivre à la plainte, considérant que cette mesure constituait
un acte autorisé par la loi au sens de l'art. 14 CP dès lors qu'elle
s'inscrivait dans le cadre d'une procédure de privation de liberté à des fins
d'assistance,
que S.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201 ),
qu'en l'espèce, par décision du 11 novembre 2009,
[...]L.________ a ordonné la privation de liberté à des fins d'expertise de
S.________ à l'Hôpital psychiatrique de Cery du 17 au 19 novembre 2009 et
requis à cette fin la collaboration de la police au besoin par la contrainte
(cf. P. 4/1),
que les faits dont se plaint la prénommée sont des actes
autorisés par la loi au sens de l'art. 14 CP, comme l'a relevé à juste titre le
magistrat instructeur,
que [...] a en effet fait usage de cœrcition à l'égard de la
plaignante dans l'exercice de ses fonctions,
qu'il n'apparaît en outre pas qu'il ait abusé du pouvoir que lui
confère sa charge,
que toute condamnation peut dès lors être exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte de la recourante;
attendu, pour le surplus, que S.________ s'en prend aux
éléments de fait qui ont conduit [...] a ordonné la mesure dont elle se
plaint,
qu'à cet égard, il lui appartient de faire usage des voies de
droit idoines;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et
l'ordonnance confirmée,
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que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-Mme S.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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