301 TRIBUNAL CANTONAL 171 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 19 avril 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.020049-SJI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, séquestration et tentative de viol, d'office et sur plainte de U., vu le mandat d'arrêt notifié à F. le 4 février 2010, vu l'ordonnance du 31 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la mise en liberté provisoire présentée par F.________ le 30 mars 2010, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535), qu'en l'espèce, F.________ est soupçonné d'être entré par effraction dans le domicile de son ex-amie, U., puis de l'avoir séquestrée, frappée et menacée dans la soirée du 9 août 2009 jusqu'au 10 août à midi (P. 8), que le prévenu a reconnu que, suite à une dispute, il avait injurié, menacé et craché sur la plaignante le soir des faits dénoncés (PV aud. 1 et 2), qu'il a contesté avoir frappé cette dernière mais a toutefois reconnu avoir été violent en l'ayant saisie et poussée sur le lit (ibidem), qu'il a également contesté être entré par effraction chez son ex-amie et l'avoir séquestrée (ibidem), que lors de l'audition du prévenu du 10 août 2009, le magistrat instructeur l'avait mis en garde contre toute récidive (PV aud. 2), qu'F. est également soupçonné de s'être à nouveau introduit chez la plaignante par la force, de l'avoir séquestrée, frappée, injuriée, menacée et d'avoir tenté de la violer entre le 23 et le 24 janvier 2010 (Dossier joint B, P. 4), qu'il lui est également reproché d'avoir menacé la plaignante à plusieurs reprises et de lui avoir volé des affaires,
3 - que le prévenu a reconnu avoir pris l'ordinateur, les clés et le portable de son ex-amie et les avoir mis dans la cave (Dossier joint B, P. 1), qu'il a admis être entré chez U.________ en brisant la vitre de son appartement (Dossier joint B, P. 1 et 2), qu'il a déclaré avoir dit à la plaignante qu'il allait lui "montrer ce que l'on fait aux putes" et a essayé de lui enlever de force son pantalon (ibidem), qu'il a toutefois contesté avoir eu l'intention de la violer, qu'il a également contesté avoir frappé, menacé et séquestré la plaignante (ibidem), que le témoin, [...], a affirmé avoir clairement entendu le prévenu traiter la plaignante de "salope" et lui avoir dit qu'il allait "la tuer ou la taper" (PV aud. 4), qu'en outre, le prévenu a été condamné le 1 er novembre 2007 par le Tribunal de police du canton de Genève à une peine privative de liberté de six mois pour lésions corporelles simples et menaces à l'encontre d'une autre de ses ex-amies, [...] (Dossier joint B, P. 11), que les faits ainsi sanctionnés consistaient notamment à avoir frappé cette femme à plusieurs reprises de manière violente, en particulier en lui donnant un coup sur la tête avec ses mains, en la plaquant sur le lit et en lui mettant un coussin sur la tête, l'empêchant ainsi de respirer (ibidem), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre F.________ des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que la décision attaquée se fonde, d'une part, sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),
4 - que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1), qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1; ATF 123 I 268 c. 2e), qu'en l'espèce, une expertise psychiatrique a été ordonnée le 16 mars 2010 et confiée au Professeur [...], qu'elle permettra d'éclaircir le risque de récidive et la dangerosité du prévenu, qu'en l'état, le risque de récidive ne peut pas être écarté et doit être considéré comme sérieux, qu'en effet, le recourant a déjà eu affaire à la justice, que son extrait de casier judiciaire suisse fait état de cinq condamnations depuis le 4 octobre 2002, qu'il a également été condamné à 9 reprises en France du 16 novembre 2004 au 4 avril 2006, que s'agissant des infractions que le prévenu a commises en Suisse, il a notamment été condamné le 6 mai 2005 par le Ministère public du canton de Genève a une peine de trois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour menaces et lésions corporelles par négligence, qu'il a également été condamné le 29 juin 2005 par le Ministère public du canton de Genève à une peine d'emprisonnement de 30 jours avec sursis pendant trois ans pour lésions corporelles simples, qu'il a encore été condamné le 1 er novembre 2007 par le Tribunal de police du canton de Genève à une peine privative de liberté de six mois pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées,
5 - qu'en outre, les infractions reprochées au recourant dans la présente cause sont de même nature que celles qui lui ont valu les peines prononcées par les autorités susmentionnées, que le maintien du recourant en détention préventive se justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP; attendu que la décision attaquée se fonde, d'autre part, sur le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP), que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; TF 1B_50/2009 du 11 mars 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le recourant, né le 6 décembre 1974, est originaire de France, qu'en 2007, il était domicilié à Paris (Dossier joint B, P. 11), qu'il est père d'une petite fille qui réside en France et d'une autre qui habite avec sa mère à Genève, qu'il est actuellement sans emploi (P. 5), qu'il a expliqué être sans domicile fixe et dormir "de droite et de gauche" (Dossier joint B, P. 1), qu'en outre, il a déclaré que son permis L était échu depuis quelques mois et n'avait pas été renouvelé (ibidem), qu'au vu de ces éléments, sa situation en Suisse est précaire, que, compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle il s'expose, il est à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui, qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance est donc bien fondée au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 2 CPP;
6 - attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, F.________ est placé en détention préventive depuis le 4 février 2010, soit depuis plus de deux mois, qu'inculpé de lésions corporelles simples, de voies de fait, de vol, de dommages à la propriété, d'injure, de menaces, de violation de domicile, de séquestration et de tentative de viol, il encourt une peine privative de liberté de plusieurs années si les faits sont avérés, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office d'F.________ est fixée à 220 fr., que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique d'F.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office d'F.________.
7 - IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'F.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Stephan Johner, avocat-stagiaire (pour F.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :