301 TRIBUNAL CANTONAL 175 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 1er avril 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE08.028157-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre H.________ pour escroquerie notamment, d'office et sur plainte du SECRÉTARIAT D'ETAT À L'ÉCONOMIE (ci-après SECO), vu l'ordonnance du 19 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le blocage des comptes bancaires dont les sociétés A.________SA, Y.________SA, Z.________Sàrl, I.________Sàrl, I.________SA, O.________Sàrl, K.________Sàrl et M.________Sàrl sont titulaires auprès de la banque E.________SA,
2 - vu l'ordonnance du 19 février 2010, par laquelle il a ordonné le blocage du compte dont la société Laboratoire J.SA est titulaire auprès de la Banque M., vu l'ordonnance du 24 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le blocage de sept cases postales, essentiellement au nom des sociétés précitées, ainsi que la saisie, en mains de la Poste Suisse, du courrier adressé dans les cases postales bloquées, vu le recours exercé en temps utile par H.________ contre ces trois décisions, vu les déterminations du SECO, vu les pièces du dossier; attendu que le recourant conteste l'une et l'autre ordonnances de séquestre du 19 février 2010, qu'il demande la levée du séquestre frappant les comptes bancaires des sociétés visées; attendu que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il découle de l'art. 29 al. 2 Cst l'obligation de motiver une décision formelle susceptible de recours (ATF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, ad TACC, 22 février 2002/166; TACC, 29 décembre 2009/815; TACC, 7 octobre 2009/623; TACC, 28 août 2009/529; TACC, 22 juin 2005/349; TACC, 13 juillet 2005/398; TACC, 14 décembre 2005/875; TACC, 20 août 2004/491), que sur le plan cantonal, l'art. 27 al. 2 Cst-VD garantit également le droit à une décision motivée, qu'en l'espèce, les ordonnances de séquestre du 19 février 2010 portant sur les comptes bancaires des sociétés concernées ne comportent aucune motivation, qu'au vu de la jurisprudence précitée, le magistrat instructeur aurait cependant dû indiquer les motifs de sa décision, que la seule mention "objet ou valeur de provenance douteuse " n'est pas suffisante, que la décision doit en effet contenir un exposé minimal de ses motifs, sans lequel il paraît difficile, pour le recourant, de motiver suffisamment son recours comme l'exige la loi et, pour l'autorité de recours, d'examiner celui-ci au fond,
3 - qu'il n'appartient pas au Tribunal d'accusation de motiver une décision à la place du juge d'instruction, que les ordonnances du 19 février 2010 n'étant pas motivées, il y a violation du droit d'être entendu sous ce rapport, qu'elles doivent dès lors être annulées, que cela étant, le recourant fait valoir que le blocage complet de l'intégralité des comptes bancaires des sociétés concernées les met dans l'impossibilité d'exécuter leurs obligations contractuelles (paiement des charges salariales notamment), qu'il demande ainsi la levée partielle du séquestre des comptes bancaires en vue de permettre aux sociétés d'effectuer leurs paiements ordinaires afférents à leur activité commerciale, afin que celle- ci puisse être poursuivie, que les sociétés devraient être autorisées, sous le contrôle de la justice et pour garantir leur pérennité, à utiliser les fonds déposés sur leurs comptes bancaires, qu'il appartiendra au juge d'instruction d'examiner dans quelle mesure le séquestre de ces comptes bancaires se justifie au regard du principe de la proportionnalité (ATF 130 I 360 c. 14.2; ATF 124 I 140 c. 3
e; ATF 119 Ia 348 c. 2a; ATF 118 Ia 294 c. 2b), les blocages restant opérant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue (art. 282 et 303 CPP); attendu que le recourant s'en prend également à l'ordonnance du 24 février 2010, qu'il requiert la levée du blocage des cases postales mentionnées plus haut sous contrôle de l'autorité judiciaire, avec des mesures d'accompagnement permettant d'assurer la conservation des documents pouvant servir à la manifestation de la vérité; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation ou le dédommagement du lésé
e; ATF 119 Ia 348 c. 2a; ATF 118 Ia 294 c. 2b), que la mesure litigieuse soit autant que possible limitée dans le temps, qu'elle ne saurait être maintenue au-delà du temps nécessaire aux investigations commandées par les besoins de l'enquête (cf. TACC, 31 janvier 2007/54, et les références citées), que les modalités pratiques seront mises en œuvre par le juge d'instruction,
5 - qu'en outre, les courriers qui ne sont pas utiles à l'enquête et qui n'ont pas à être versés au dossier comme pièces à conviction, devront être restitués; attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis, que les ordonnances du 19 février 2010 sont annulées et la cause renvoyée au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte pour nouvelles décisions motivées, que l'ordonnance du 24 février 2010 est confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis pour moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Annule les ordonnances de séquestre du 19 février 2010. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Confirme l'ordonnance du 24 février 2010. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis pour moitié, soit 275 fr. (deux cent septante- cinq francs), à la charge de H.________, le solde, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), étant laissé à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux intéressé, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Marc Henzelin, avocat (pour H.________), -Secrétariat d'Etat à l'économie (réf. 2010-03-26/257). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :