Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 14 avril 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 104ss, 295 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE08.001656-MMR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre S.________ pour abus
de confiance, faux dans les titres et infraction à la LStup (Loi fédérale sur
les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), d'office et sur
plainte de J.,
vu le prononcé du 29 mars 2010, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur
d'office à S.,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution
fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert,
que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à
un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des
difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les
surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47),
qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c.
3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc),
que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure
pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la
cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi
du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52;
ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43 c. 2a, JT 1996
IV 53 et les références citées),
qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit
être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère
public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente
jours (al. 1),
qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office,
même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent,
notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des
difficultés particulières de la cause (al. 2);
attendu qu'en l'espèce, S.________ a été inculpé d'infraction à
la LStup (Dossier joint B, PV aud. 2),
qu'il lui est reproché d'avoir consommé mensuellement depuis
le mois d'août 2005 une à deux boulettes de cocaïne à 1 gramme,
achetées au prix de 100 fr. l'unité (Dossier joint B, PV aud. 2; P. 11),
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qu'il est également soupçonné d'avoir consommé du haschisch
en fumant un à deux joints par jour depuis le mois d'août 2006 (ibidem),
qu'il a admis les faits qui lui sont reprochés (Dossier joint B, PV
aud. 2),
qu'S.________ est également accusé par J.________ d'avoir
commis des abus de confiance et des faux dans les titres au préjudice de
ce dernier (cf. P. 5),
que le prévenu, qui conteste ces accusations, n'a toutefois pas
été inculpé pour les infractions susmentionnées (PV aud. 2),
que le magistrat instructeur a adressé un avis de prochaine
condamnation aux parties,
qu'au vu de ces éléments, la présente cause ne présente en
fait et en droit aucune difficulté particulière,
qu'en outre, le recourant a été capable de fournir des
explications et de produire des documents s'agissant de la plainte à son
encontre pour abus de confiance et faux dans les titres (PV aud. 2; P. 9; P.
12),
qu'il paraît donc apte à défendre seul ses intérêts, d'autant
plus qu'il n'a pas été inculpé desdites infractions,
qu'en outre, les faits ne revêtent pas un caractère de gravité
tel qu'il justifierait, en soi, la désignation d'un défenseur d'office,
que c'est donc à bon droit que le Président du Tribunal de
l'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d'office au
recourant;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé
confirmé,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge d'S..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. S..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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