Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
183
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 avril 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 12 mars 2010 par V.________ contre
M. Q.________ pour abus de confiance, escroquerie et "tort moral et
commercial",
vu l’ordonnance du 17 mars 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier
n° PE10.006142-CMI),
vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que V.________ a déposé plainte le 12 mars 2010
contre M. Q.________ pour abus de confiance, escroquerie et "tort moral et
commercial",
qu'il reproche au prévenu d'avoir annulé le contrat de vente
d'une voiture de marque Opel pour le motif qu'elle n'avait pas passé
l'expertise et d'avoir annulé le permis de circulation de ce véhicule (P. 4),
que le plaignant soutient avoir subi un préjudice financier de
468 fr. 10, suite à l'annulation de cette vente,
que, par ordonnance du 17 mars 2010, le magistrat instructeur
a refusé de suivre à la plainte, considérant que les faits dénoncés par
V.________ ne présentaient aucun caractère pénal,
que V.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201),
qu'en l'espèce, les faits reprochés à M. Q.________ par le
plaignant ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale,
qu'il s'agit d'un litige relevant de la juridiction civile,
que toute condamnation peut dès lors être exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte du recourant;
attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
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3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de V..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. V..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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