Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
199
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 avril 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Christe
Art. 264, 270 al. 1, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.003210-NCT instruite d'office par le
Juge d'instruction du canton de Vaud contre L.________ pour faux dans les
titres et blanchiment d'argent,
vu l'ordonnance du 30 mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a condamné L.________ pour faux dans les titres et blanchiment
d'argent à 180 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du
jour-amende étant fixé à 50 fr., et à 2'000 fr. d'amende, convertible en 40
jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement,
et a mis les frais de la cause, par 4'640 fr., à sa charge,
vu le recours et l'opposition exercés en temps utile par
L.________ contre cette décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu que le recours au Tribunal de d'accusation n'est
ouvert contre une ordonnance de condamnation que pour violation d'une
règle essentielle de la procédure (art. 294 let. f in fine CPP),
que le recours contre une ordonnance de condamnation pour
violation d'une règle essentielle de la procédure, combiné avec une
opposition au sens de l'art. 267 CPP, est recevable (Bovay / Dupuis /
Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle
2008, n. 10.3.3 ad art. 294 CPP, p. 315),
qu'en l'espèce, L.________ est accusé d'avoir déposé auprès de
diverses banques des titres falsifiés, d'avoir rempli des formulaires de
manière fausse et d'avoir déposé des titres bancaires qui provenaient à
l'origine d'un braquage en Belgique,
que dans son recours, le prénommé reproche au magistrat
instructeur de ne pas avoir donné suite aux réquisitions formulées dans le
délai de l'art. 188 CPP, par lesquelles il sollicitait une expertise en vue de
déterminer si les bons de caisse émis par la banque [...] étaient faux et
demandait un complément d'enquête à propos du rôle joué par les autres
personnes mises en cause,
que le magistrat instructeur a rejeté ces réquisitions dans
l'ordonnance entreprise,
qu'il a considéré avec raison qu'il n'était pas nécessaire de
donner suite à la première requête dès lors que l'instruction avait établi
que les bons de caisse émis par la banque [...] étaient falsifiés (cf. P. 65),
que, cela étant, une mesure d'instruction peut être refusée par
une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire si le juge parvient
sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis,
que l'administration de la preuve sollicitée, même si elle conduit à un
résultat favorable au requérant, ne peut plus modifier sa conviction
(HAEFLIGER, Die EMRK und die Schweiz, Berne 1993, p. 196; ATF 121 I
306),
que le problème soulevé par le recourant concerne donc
l'appréciation des éléments fondant la condamnation, lesquels devront
être examinés par le tribunal de police,
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que le magistrat instructeur a écarté la seconde demande
estimant que celle-ci traduisait une volonté du recourant de se défausser
sur autrui,
qu'il appartient au juge de décider, au vu de sa connaissance
du dossier, contre qui il entend diriger son enquête,
qu'en l'espèce, la dénonciation de l'Office fédéral de la police,
Dst-MROS, du 13 février 2007 ne vise que L., même si d'autres
personnes y sont mentionnées (cf. P. 4),
qu'il est permis au recourant de dénoncer lui-même ses
complices, ce qu'il n'a pas fait,
qu'au vu de ce qui précède, aucune règle essentielle de
procédure n'a été violée;
attendu que L. a également fait opposition à
l'ordonnance de condamnation,
que l'art. 270 al. 1 CPP prévoit que l'opposition a pour effet de
transformer l'ordonnance de condamnation dans sa totalité en ordonnance
de renvoi devant le tribunal,
qu'en l'occurrence, les faits reprochés au prévenu se sont
produits à Nyon,
que le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte est
dès lors compétent;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté,
qu'il convient de prendre acte de l'opposition,
que L.________ est renvoyé devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Côte sous les charges retenues dans l'ordonnance
entreprise,
que les frais du présent arrêt suivent le sort de la cause.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Prend acte de l'opposition.
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III. Renvoie
devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte
[...], fils de [...] et de [...], né le [...] à [...], originaire [...], divorcé de [...],
[...], domicilié [...], [...]
comme accusé de :
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faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP), dont la définition légale est la
suivante :
- Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux
droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage
illicite,
aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la
marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou
constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une
portée juridique,
ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre,
sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.
alternativement :
faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), dont la définition légale est la
suivante :
- Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux
droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage
illicite,
aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la
marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou
constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une
portée juridique,
ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
- de blanchiment d’argent (art 305bis ch. 1 aCP), dont la définition
légale est la suivante :
- Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine,
la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou
devait présumer qu’elles provenaient d’un crime,
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sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
alternativement :
blanchiment d’argent (art 305bis ch. 1 CP), dont la définition légale est
la suivante :
- Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine,
la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou
devait présumer qu’elles provenaient d’un crime,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
(cas du 22 août 2006)
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de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), dont la définition légale est
ci-dessus reproduite.
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de blanchiment d’argent (art 305bis ch. 1 CP), dont la définition légale
est ci-dessus reproduite.
(cas du 24 janvier 2007)
En raison des faits exposés aux pages 2 et 3 de l'ordonnance de
condamnation.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), suivent le sort de la cause.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Angelo Ruggiero, avocat (pour L.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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