Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.030122-CHM instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour
tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui,
voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, d'office et sur plainte
d' A.,
vu le mandat d'arrêt notifié à J. le 27 novembre 2009,
vu l'ordonnance du 12 janvier 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la mise en liberté provisoire présentée par J.________ le
8 janvier 2010,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535);
qu'en l'espèce, J.________ est soupçonné d'avoir serré le cou de
son ex-compagne, A., à plusieurs reprises à la suite d'une dispute
le 26 novembre 2009,
qu'à un moment donné, A. aurait perdu connaissance
et n'aurait repris ses esprits que lorsque le prévenu lui prodiguait un
massage cardiaque,
qu'au cours de cette dispute, J.________ aurait répété à
réitérées reprises à son ex-amie qu'il allait la tuer,
que le prévenu a admis une partie des faits (PV aud. 2 et 3),
que G., présente aux moments des faits, a été
entendue en qualité de témoin et a affirmé que le prévenu a serré le cou
d'A. à plusieurs reprises, cette dernière ayant perdu connaissance
à un moment donné (PV aud. 1),
qu'elle a également déclaré que le prévenu aurait menacé
A.________ de la tuer,
qu'en outre, le rapport du Centre Universitaire Romand de
Médecine Légale (CURML) a indiqué que les lésions constatées chez
A.________ notamment au niveau du cou et les résultats obtenus par
investigation IRM étaient compatibles avec les tentatives de strangulation
telles que mentionnées par cette dernière (P. 14, p. 5),
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3 -
que les experts du CURML ont encore relevé que les éléments
objectifs et subjectifs parlaient en faveur d'une mise en danger potentielle
de la vie d'A.________ (ibidem),
qu'J.________ a été inculpé de tentative de meurtre,
subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui, de voies de fait
qualifiées, d'injure et de menaces qualifiées (cf. PV aud. 3),
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre J.________ des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde, d'une part, sur le
risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP),
que le maintien en détention préventive pour cause de risque
de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les
agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou
de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est
alors considéré comme trop important (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c.
5.1),
qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état
psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF
1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1; ATF 123 I 268 c. 2e),
qu'en l'espèce, le couple formé par J.________ et A.________ a
fait l'objet de quatre interventions pour violences domestiques avant que
ne surviennent les faits reprochés au prévenu, soit les 11 juillet 2007, 14
mai 2008, 19 août 2008 et 28 décembre 2008 (P. 22/1, p. 3),
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4 -
que le prévenu est soupçonné d'avoir fracturé le nez de son
ex-amie en lui assénant un coup de tête au visage et de l'avoir également
saisie au cou le 19 août 2008 (P. 5, PV aud. 1, 2 et 3),
qu'à une autre occasion, en date du 28 décembre 2008,
J.________ est soupçonné d'avoir donné des coups de poing à A.________ au
niveau du visage et du corps (P. 5, PV aud. 4),
que les faits susmentionnés ont fait l'objet d'une enquête
distincte (n° PE08.017618), qui sera prochainement clôturée par un non-
lieu, la lésée ayant requis la suspension de la procédure conformément à
l'art. 55a CP sans en demander la reprise (P. 5),
que, toutefois, au vu du nombre et de la fréquence des
infractions en cause, un risque de récidive peut être considéré comme
sérieux,
que le maintien du recourant en détention préventive se
justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP;
attendu que la décision attaquée se fonde, d'autre part, sur le
risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP),
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte
tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine
privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (TF
1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font
apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable (TF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; TF 1B_50/2009 du 11 mars
2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4.2
ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, le recourant, né le 24 mai 1984 en Angola,
pays d'où il est originaire, est arrivé en Suisse à l'âge de 13 ans avec sa
belle-mère et son petit frère (PV aud. 2),
qu'il a expliqué être l'aîné d'une famille de 4 ou 5 enfants,
qu'il a donc une partie de sa famille qui habite en Angola,
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5 -
que le recourant est actuellement titulaire d'un permis
temporaire F,
qu'il a déclaré travailler comme afficheur à son compte et
bénéficier de l'aide sociale (PV aud. 2),
que la police municipale lui a signifié une expulsion immédiate
du logement qu'il partageait avec A.________ et a saisi la clé de cet
appartement (PV aud. 2),
que le prévenu est, de ce fait, sans domicile fixe,
qu'au vu de ces éléments, le recourant a une situation précaire
en Suisse,
que, compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle il
s'expose, il est à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se
soustraire aux poursuites engagées contre lui,
qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance est donc bien fondée
au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 2 CPP;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, J.________ est placé en détention préventive
depuis le 27 novembre 2009, soit depuis presque deux mois,
qu'inculpé de tentative de meurtre, subsidiairement de mise
en danger de la vie d'autrui, de voies de fait qualifiées, d'injure et de
menaces qualifiées, il encourt une peine privative de liberté de 5 ans au
moins, subsidiairement une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou
une peine pécuniaire (cf. art. 111 et 129 CP),
qu'en outre, l'enquête du juge d'instruction est close puisque
par ordonnance du 19 janvier 2010, il a renvoyé J.________ devant le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour tentative de
meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui, voies de fait
qualifiées et menaces qualifiées et a prononcé un non-lieu en faveur de ce
dernier s'agissant du chef d'inculpation d'injure,
que le recourant va de ce fait être jugé prochainement,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
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6 -
préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172
c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office d'J.________ est fixée
à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit un total de 581 fr. 05,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique d'J.________ se
soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 581 fr. 05 fr. (cinq cent huitante et un francs et cinq
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office
d'J..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant,
par 581 fr. 05 fr. (cinq cent huitante et un francs et cinq
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'J. se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
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7 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Michel Dupuis, avocat (pour J.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1