Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 avril 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 271 CPP
Vu l'enquête n° PE07.027299-YGR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre C.________ pour voies
de fait et instigation à faux témoignage, d'office et sur plainte de
H.,
vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 31
juillet 2009 par le magistrat instructeur,
vu l'opposition formée en temps utile par C. contre
cette décision,
vu le mémoire de H.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de
condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation
des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition a pour effet de porter
l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 CPP),
qu'en l'espèce le magistrat instructeur a condamné C.________
pour voies de fait à une amende de 200 fr., peine complémentaire à celle
prononcée le 2 juin 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de
La Côte, dit qu'en cas de non paiement de l'amende la peine privative de
liberté de substitution serait de deux jours, rejeté l'allocation à H.________
d'une indemnité pour tort moral et mis un tiers des frais, fraction arrêtée à
275 fr., à la charge de C.,
qu'il a prononcé un non-lieu en faveur de C. sur la
prévention d'instigation à faux témoignage,
que l'art. 271 CPP étant applicable, l'opposition de la
prénommée a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le
Tribunal d'accusation;
attendu que l'opposition n'est pas motivée,
qu'il faut en déduire que C.________ s'en prend à la
condamnation prononcée à son endroit,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que l'opposante soit renvoyée devant
l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues par
l'ordonnance de condamnation,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que l'opposante pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu, pour le surplus, que le non-lieu prononcé en faveur de
C.________ sur la prévention d'instigation à faux témoignage est bien
fondé,
qu'il n'est d'ailleurs pas remis en cause,
qu'il doit dès lors être confirmé;
attendu que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Prend acte de l'opposition.
II. Renvoie
devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte
[...]
comme accusée de :
voies de fait (art. 126 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante :
Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront
causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni
d'une amende.
En raison des faits exposés sous chiffre 1 de l'ordonnance de
condamnation.
III. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
suivent le sort dans la cause.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Laurent Moreillon, avocat (pour C.),
-M. Jacques Barillon, avocat (pour H.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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