Pétition au sujet des relations de voisinage non diffamatoire

TACC 207/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation30 avr. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________ a recouru contre le refus d’un juge d’instruction d’entrer en matière sur sa plainte pour diffamation, fondée sur une pétition signée par 37 voisins. Le Tribunal d'accusation cantonal a estimé que, interprétée objectivement, la pétition ne lui imputait aucun comportement déshonorant et ne la rendait pas méprisable d’une autre manière. L’affaire concernait un litige de voisinage et de bail, susceptible de relever du droit civil plutôt que du droit pénal. Le recours a été rejeté, le refus d’entrer en matière confirmé et des frais de CHF 440 ont été mis à la charge de la recourante.

Regeste Omnilex

Art. 173 CP; Art. 176, 296 CPP: diffamation et refus d’entrer en matière; interprétation objective des déclarations contestées. Une plainte pénale ne peut être refusée que si une condamnation peut être exclue avec certitude. Des déclarations figurant dans une pétition faisant état d’un mécontentement lié au voisinage et demandant à une famille de quitter les lieux ne constituent pas, à elles seules, l’allégation d’un comportement déshonorant ni un fait propre à exposer la personne concernée au mépris. Le critère déterminant est la compréhension du destinataire non prévenu dans les circonstances données, et non la réaction subjective de la personne concernée. Lorsque le litige porte sur l’exercice de droits de droit civil dans un contexte de voisinage ou de bail, la question relève des tribunaux civils; la responsabilité pénale est exclue si le comportement dénoncé ne porte objectivement pas atteinte à l’honneur (consid. 2-3).

Texte intégral

305 TRIBUNAL CANTONAL 207 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 30 avril 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 31 mars 2010 par N.________ contre inconnu pour diffamation, vu l’ordonnance du 8 avril 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.007785-JPC), vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que N.________ a déposé plainte le 31 mars 2010 contre inconnu pour diffamation (P. 4/1), qu'elle a produit une pétition signée par 37 personnes dans laquelle il est mentionné que "La famille N.________ n'arrive pas à s'intégrer dans notre quartier et ne fait aucun effort pour cela. Il y a le problème des chiens, d'éclairage, de bruit...Par cette pétition, nous vous demandons de les faire partir." (P. 4/3), qu'elle considère que ladite pétition contient des propos attentatoires à son honneur, que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de N., considérant que les faits dénoncés par cette dernière n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, que N. conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, que cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 128 IV 53 c. 1a), que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem), qu'échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa

  • 3 - confiance en elle-même (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 543; ATF 119 IV 44 c. 2a), que pour apprécier si le fait affirmé, soupçonné ou propagé est ou non attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (Corboz, op. cit., p. 550), que l'existence d'une pétition, en elle-même, n'implique pas nécessairement que son contenu dénonce des faits qui lèsent la réputation d'une personne et la font apparaître comme méprisable (TACC, 9 juillet 2001/403; TACC 30 mars 2001/192), qu'en l'espèce, la pétition litigieuse se limite à mentionner que la plaignante ne serait pas appréciée par ses voisins, que la pétition en cause ne contient toutefois aucune assertion propre à faire apparaître la plaignante comme une personne méprisable ni n'indique qu'elle a eu un comportement contraire à l'honneur (cf. ATF 128 IV 53 c. 1a et 119 IV 44 c. 2a), que l'infraction de diffamation n'est dès lors pas réalisée, qu'en outre, tout locataire a un devoir de diligence et d'égards envers ses voisins en vertu de l'art. 257f al. 2 CO (Code des obligations, RS 220), qu'un manquement à cette obligation peut conduire à une protestation écrite du bailleur puis, cas échéant, à une résiliation du bail avec effet immédiat (art. 257f al. 3 CO), que l'exercice par le bailleur ou par les voisins des droits que leur confère la loi ne constitue pas à lui seul une atteinte à l'honneur du locataire en cause, que la plaignante qui conteste le bien-fondé de cette pétition peut faire valoir ses arguments devant les autorités civiles compétentes, qu'il s'agit par conséquent d'un litige exclusivement civil, qu'en l'absence de tout comportement répréhensible de la part des signataires de la pétition en question, toute condamnation pénale peut être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de la recourante;

  • 4 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de N.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme N.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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Yes. The record allowed exclusion with certainty of any criminal conviction.

The petition only stated that the complainant was not appreciated by neighbors and asked that the family leave. Objectively read, it did not portray her as contemptible or as having dishonorable conduct.

No. The statements were not objectively honor-imputing and concerned a civil neighborhood dispute.

Criticism related to neighbor relations and landlords' civil-law rights does not, by itself, constitute an attack on honor; any disagreement belongs before civil authorities.

Costs of CHF 440 were charged to the appellant.

As the appeal failed, the costs were placed on the losing party.

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