Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 1, 14 LAVI; 12 LVLAVI; 104ss, 295 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.021624-CHM instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.________ pour
lésions corporelles simples, sur plainte d' S.,
vu le prononcé du 6 avril 2010, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un conseil
d'office à S.,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'S.________ demande qu'un conseil d'office lui soit
désigné en sa qualité de victime au sens de la LAVI (Loi fédérale sur l'aide
aux victimes d'infractions, RS 312.5),
qu'en vertu de l'art. 12 al. 1 de la Loi vaudoise d'application de
la LAVI (LVLAVI, RSV 312.41), la victime peut demander la désignation
d'un avocat d'office lorsque la défense de ses intérêts et sa situation
personnelle le justifient,
que la disposition précitée reprend les principes définis à l'art.
14 al. 1 LAVI,
que celui qui entend obtenir l'assistance prévue par l'art. 12 al.
1 LVLAVI doit dès lors justifier préalablement de sa qualité de victime au
sens de la LAVI,
qu'il doit ainsi rendre vraisemblable qu'il a subi, du fait d'une
infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou
sexuelle (art. 1 al. 1 LAVI; ATF 129 IV 97 c. 1.6; Corboz, Les droits
procéduraux découlant de la LAVI, in: SJ 1996, pp. 53ss, spéc. p. 57),
que le plaignant ne peut prétendre agir à titre de victime que
si, d'après les faits de la cause, il a subi une atteinte d'une certaine gravité
(ATF 127 IV 236 c. 2b/bb; ATF 125 II 265 c. 2a/aa; Bovay / Dupuis /
Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle
2008, n. 1.2 ad art. 2 LAVI, pp. 594-595),
que l'atteinte doit donc présenter une certaine importance,
avoir un certain poids et ne pas constituer une bagatelle (ATF 131 I 455 c.
1.2.2; ATF 128 I 218; ATF 127 IV 236; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon
/ Piguet, op. cit., n. 1.2 ad art. 2 LAVI, p. 594),
qu'il ne suffit pas que la personne ait eu peur, du chagrin ou
quelque mal (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1.3
ad art. 2 LAVI, p. 595),
qu'en l'espèce, le recourant a exposé avoir été agressé par
une femme et deux ou trois hommes à la sortie du magasin [...] à la rue
Saint-Laurent à Lausanne le 29 mai 2009,
qu'B., surveillante au magasin [...], soupçonnant
S. d'avoir commis un vol dans ledit magasin, lui aurait demander
de la suivre,
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que, prenant peur, le plaignant se serait enfui à l'extérieur du
magasin,
qu'à la suite des cris de la surveillante, deux ou trois hommes
présents dans la rue auraient saisi le plaignant et l'auraient plaqué au sol
en posant un pied sur son dos,
qu'alors qu'S.________ était maîtrisé par les hommes en
question et à plat ventre sur le sol, B.________ l'aurait aspergé avec un
spray au poivre au visage,
qu'à la suite de ces événements, S.________ a notamment
souffert d'ecchymoses au niveau des membres supérieurs et inférieurs
droits et gauches (P. 5) et a dû consulter à plusieurs reprises un
physiothérapeute pour des douleurs au dos (P. 21),
qu'en outre, il suit toujours un traitement ophtalmique suite à
la vaporisation du spray au poivre dans ses yeux le 29 mai 2009 (P. 21),
qu'au vu des faits allégués, S.________ pourrait avoir subi des
atteintes à l'intégrité physique pouvant être qualifiées de lésions
corporelles simples et lui conférer ainsi la qualité de victime au sens de la
LAVI,
que toutefois, d'autres conditions doivent encore est remplies
afin qu'un conseil d'office LAVI soit désigné au plaignant,
qu'en effet, selon la jurisprudence, la prise en charge des frais
d'avocat se justifie à condition d'une part que la cause présente certaines
difficultés de fait et de droit, d'autre part que la victime ne dispose pas
des moyens qui lui permettraient de rémunérer un avocat de choix (TF
1P.663/2006 du 23 novembre 2006 c. 4.1, ad TAcc., C., 28 juillet
2006/480; ATF 123 II 548 c. 2b in fine),
que la présente cause ne présente en fait et en droit aucune
difficulté particulière,
qu'en outre, la prévenue n'est pas assistée d'un avocat,
que c'est donc à bon droit que le Président du Tribunal de
l'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office
au recourant;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé
confirmé,
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que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge d'S..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour S.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1