Texte intégral
TRIBUNAL CANTONAL
210
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 14 avril 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :Mme Moret
Art. 260, 294 litt. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.000021-JBN instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre P.________ pour
escroquerie au préjudice de proches, subsidiairement atteinte astucieuse
aux intérêts pécuniaires d'autrui, sur plainte de X.,
vu l'ordonnance du 3 février 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P. et mis les frais
d'enquête, par 4'164 fr. 25 à la charge de cette dernière,
vu le recours, exercé en temps utile, par le MINISTERE
PUBLIC contre cette décision,
vu le mémoire déposé par P.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu, en l'espèce, que le 12 décembre 2007, X.________ a
déposé plainte contre son amie de l'époque et concubine, P., pour
escroquerie au préjudice de proches, subsidiairement atteinte astucieuse
aux intérêts pécuniaires d'autrui (cf. PV aud. 1),
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur
de P., aux motifs que l'on se trouvait en présence d'infractions ne
se poursuivant que sur plainte et que X.________ avait retiré sa plainte par
courrier du 9 décembre 2008 (cf. P. 22),
que le Ministère public a recouru contre cette décision;
attendu, en l'occurrence, qu'il est reproché à P.________ d'avoir
passé des commandes d'habits et de différents objets auprès de plusieurs
sociétés et ceci au nom de ses enfants, issus d'un premier mariage, au
nom de la fille de son concubin, X., et au nom de ce dernier (cf.
PV aud. 1 et 2),
que les commandes effectuées n'ont pas été payées,
que le préjudice total s'élèverait à plusieurs dizaines de
milliers de francs,
qu'au vu de ces éléments, X. n'est pas le seul lésé par
les agissements de la prévenue,
que les sociétés auprès desquelles cette dernière a passé
commande sont également lésées,
que ces entreprises ne sont pas des proches ou des familiers
au sens de l'article 146 alinéa 3 CP,
que l'on se trouve donc en présence d'une infraction qui se
poursuit d'office,
qu'il apparaît dès lors nécessaire d'entreprendre des mesures
d'instruction afin de déterminer les entreprises auprès desquelles la
prévenue a passé commande et d'établir précisément le préjudice subi;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au magistrat instructeur
afin qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle
décision,
que l'indemnité due au défenseur d'office de P.________ est
fixée à 220 francs,
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que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée,
sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte afin qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au
défenseur d'office de P..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité précitée, par 220 fr. (deux cent vingt
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, recourant, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Sandrine Chiavazza, avocate-stagiaire (pour P.),
-M. X.________.
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4 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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