301 TRIBUNAL CANTONAL 211 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 5 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.022785-BDR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre M.________ notamment pour vol en bande et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 11 septembre 2009, vu l'ordonnance du 13 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par M.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné d'appartenir à une bande qui aurait commis dans la région lémanique un grand nombre de vols à l'astuce dans des trains, notamment au départ de Lausanne (P. 14), que du matériel de provenance douteuse a été découvert au domicile de comparses présumés du recourant (P. 48), que le recourant a reconnu avoir dérobé des vêtements dans un commerce à [...] en août 2009 (PV aud. 6, p. 2), qu'il a également admis avoir commis trois vols dans des trains avec T.________ (PV aud. 15, p. 1), qu'il conteste être l'auteur d'autres vols, qu'il est toutefois mis en cause pour d'autres actes semblables (PV aud. 8, p. 6; 12, p. 3; 14, p. 2 R. 5; 15, p. 2 R. 3) et pour avoir vendu du matériel informatique à N.________ quelques jours avant son interpellation (PV aud. 1, p. 2), qu'il aurait également tenté, avec un comparse, d'obtenir de la drogue sous la menace d'un couteau (cf. dossier D, PV aud. 6), que la victime a identifié le recourant et T.________ comme étant les auteurs de ces actes, que d'après ses déclarations, T.________ tenait le couteau pendant que le recourant le maintenait contre un mur (dossier D, P. 12), que ces faits paraissent constitutifs de tentative de brigandage, plutôt que de menaces, que le recourant n'a toutefois pas été inculpé de tentative de brigandage (dossier D, PV aud. 4),
3 - que le magistrat instructeur est invité à procéder à cette opération, que cela étant, sur le vu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes contre le recourant; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive, que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'en l'espèce, le recourant, soupçonné d'être l'auteur d'un vol commis le 12 février 2009 en gare de Lausanne, a été interpellé le 1 er
mars 2009 (dossier B, P. 6), puis le 11 août 2009 et détenu préventivement du 12 au 19 août 2009 (dossier D), que lors de l'audience du 19 août 2009, le juge d'instruction l'a informé qu'en cas de récidive, il s'exposait à être replacé immédiatement en détention préventive (dossier D, PV aud. 6), que le recourant a été interpellé le 25 août 2009, non sans avoir été mis en garde par le juge contre les conséquences d'une récidive (dossier B, PV aud. 4), puis arrêté le 11 septembre 2009 (dossier A), que ni son précédent séjour en prison ni les enquêtes instruites contre lui n'ont eu d'effet dissuasif, puisque le recourant a admis avoir commis deux vols dans des trains au début du mois de septembre 2009 (PV aud. 10, p. 3 R. 7), qu'on ne lui connaît pas de revenus obtenus légalement en Suisse, qu'il a ainsi expliqué le 25 août 2009 qu'il ne travaillait pas, ses compatriotes pourvoyant à son entretien (dossier C, PV aud. 1, p. 2), que le 22 octobre 2009, il a toutefois indiqué qu'un emploi de plongeur à [...] lui permettait de payer le loyer (790 fr. par mois) de l'appartement qu'il sous-louait à [...] entre mai et août 2009 (dossier C, PV aud. 4, p. 2),
4 - que cette contradiction suggère que le recourant tire de l'activité délictueuse qui lui est reprochée des gains plus importants que ce qu'il admet, qu'en outre, l'intéressé reconnaît prendre de la marijuana et de la cocaïne (PV aud. 6, p. 2), que compte tenu de ce qui précède, il est à craindre que le recourant, en cas d'élargissement, ne commette d'autres actes délictueux de même nature pour améliorer ses conditions d'existence et obtenir de quoi s'adonner à la drogue, que le risque de récidive fait ainsi obstacle à la relaxation du recourant; attendu que le recourant, prétendument originaire d'Irak mais qui a vécu en Algérie, est arrivé en Suisse en novembre 2008 pour y demander l'asile (dossier C, PV aud. 1), qu'il a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, qu'il n'a en Suisse ni famille ni possibilité de travail régulier, du fait de son statut, que s'il vient à être relaxé, il est très vraisemblable qu'il se soustraie aux poursuites engagées contre lui, notamment en entrant dans la clandestinité (cf. dossier C, PV aud. 1, p. 2 R. 3), que la décision entreprise est donc bien fondée également au regard du risque de fuite; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions imputées au recourant, de la réitération d'infractions en cours d'enquête et de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a), que dans la mesure où le rapport des enquêteurs doit être déposé à mi-mai 2010 (P. 54), la clôture de l'enquête apparaît assez proche; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 330 francs,
5 - que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due au défenseur d'office de M.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de M.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Julie Bertholet, avocate-stagiaire (pour M.________).
6 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :