Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M. Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.017942-MYO instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Z.________ et
L.________ pour abus d'autorité et lésions corporelles simples, d'office et
sur plainte de S.,
vu l'ordonnance du 19 février 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a notamment prononcé un non-lieu et laissé les frais à la
charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par S. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que S.________ conteste le non-lieu rendu par le
magistrat instructeur,
que son recours ne comporte ni motivation ni conclusion,
que l'on peut toutefois en déduire que S.________ entend
obtenir la condamnation des policiers mis en cause;
attendu que S.________ reproche à L.________ et à Z.,
respectivement agent et appointé de police à Vevey, de l'avoir molesté au
cours des opérations qui ont suivi son interpellation pour infraction à la
LCR (Loi sur le circulation routière; RS 741.01) le 1
er
septembre 2007,
qu'il ressort du constat médical du 3 septembre 2007 que
S., lors de son examen le même jour, présentait un érythème
localisé à droite de la glotte, ainsi que des ecchymoses et dermabrasions,
notamment aux membres supérieurs (P. 5 et 8/2),
que l'intéressé a rapporté au médecin que les policiers, en le
saisissant à la gorge, lui avaient cassé un morceau d'une dent (P. 8/2);
attendu que S., qui a été conduit au poste parce qu'il
refusait la fouille sur la voie publique, se plaint qu'un policier, en box de
maintien, l'a poussé contre le mur en plaçant son avant-bras gauche sous
son menton et qu'il lui a serré la gorge avec la main droite,
qu'il aurait par la suite été plaqué au sol et maîtrisé par les
deux policiers, dont l'un lui aurait fait une clé de bras et arraché des
cheveux,
qu'un peu plus tard, l'un des deux policiers se serait précipité
sur lui pour le maîtriser et le sortir manu militari du box de maintien,
que comme il s'était retrouvé à plat ventre, les policiers
l'auraient conduit en cellule en le prenant sous les bras,
que durant le trajet, sa tête aurait heurté quelque chose, et
l'une de ses dents, en descendant l'escalier, se serait cassée (P. 15, pp. 3-
5),
que Z. a expliqué que le recourant ayant jeté son slip
et ses chaussettes dans sa direction, il avait réagi en le repoussant de la
main contre le mur, sans intention de lui faire du mal,
que lui et son collègue ont ensuite dû le maîtriser en l'amenant
au sol, car le recourant se jetait sur eux,
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3 -
que Z.________ a indiqué que le recourant, parce qu'il se
laissait aller, avait été traîné par les deux policiers jusqu'au au sommet de
la volée de marches menant au sous-sol,
qu'un planton les avait aidés pour descendre aux cellules,
que le recourant n'avait rien heurté durant ce transport,
qu'il n'avait pas fait état d'une dent cassée (P. 15, pp. 6-8),
que L.________ a confirmé pour l'essentiel les déclarations de
Z.,
qu'il a précisé que son collègue avait porté un coup dans le
haut du sternum du recourant, lequel avait alors heurté le mur,
qu'il a confirmé que le recourant, qui se laissait traîner ventre
contre terre, avait été pris sous les bras pour être amené en cellule,
que l'intéressé n'avait pas été blessé pendant le transport ni
n'avait alors parlé de dent cassée (P. 15, p. 9);
attendu que le médecin qui a examiné S. a observé
qu'il présentait une dentition abîmée,
qu'il n'était toutefois pas possible de dater la lésion,
qu'il n'y avait pas de saignement gingival au moment de
l'examen (P. 8/2),
qu'au vu des ces constatations, il n'est pas possible d'établir
que la dent avait été récemment brisée ni qu'une telle lésion puisse être
attribuée aux policiers,
que s'agissant des hématomes et dermabrasions, ils ont
vraisemblablement pour origine, dans une certaine mesure tout au moins,
l'intervention des deux agents de police,
que le recours à la contrainte physique était toutefois justifié
et proportionné aux circonstances (art. 24 LPol; RSV 133.11),
que S.________ avait en effet un comportement insultant,
oppositionnel et agressif, comportement qui pouvait passer pour
menaçant (cf. PV aud. 3 et 4; P. 15),
qu'en particulier, on relève qu'il s'est déshabillé spontanément
et qu'il a lancé ses chaussettes en direction de Z.________,
que dans la mesure où les policiers étaient légitimés à faire
usage de la force étant donné les circonstances, leurs actes ne revêtent
aucun caractère illicite (art. 14 CP),
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4 -
qu'enfin, en ce qui concerne le coup porté par Z., il
n'est pas établi qu'il s'agit de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP,
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le juge d'instruction a
mis un terme à l'enquête par un non-lieu;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de S..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. S.,
-M. Z.,
-M. L.________.
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1