301 TRIBUNAL CANTONAL 214 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 21 avril 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Christe
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.023600-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre B.J.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure, menaces et violation de domicile, sur plainte de A.J., vu l'ordonnance du 19 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé B.J. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusée de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure et violation de domicile, et a prononcé un non-lieu en sa faveur sur le chef de prévention de menaces,
2 - vu le recours exercé en temps utile par A.J.________ contre cette décision, vu la lettre du conseil de B.J.________ du 19 avril 2010, vu les pièces du dossier; attendu que, le 4 août 2009, A.J.________ a déposé plainte à l'encontre de son ex-épouse, B.J., pour abus d'une installation de télécommunications (cf. P. 4), que, par courrier du 17 octobre 2009, il a étendu sa plainte à des épisodes de violence physique et verbale survenus les 8 et 11 octobre 2009 (cf. P. 5), que le prénommé fait en particulier grief à B.J. de l'avoir menacé de mort de vive voix lorsqu'elle s'est présentée à son domicile le 11 octobre 2009 (ibidem), que le magistrat instructeur a estimé que l'infraction de menaces n'était pas réalisée dès lors qu'il ne paraissait pas que A.J.________ avait été alarmé ou effrayé par les propos prêtés à l'intimée, que, partant, il a prononcé un non-lieu sur ce chef de prévention; attendu que A.J.________ conteste la partie libératoire de l'ordonnance entreprise, que son recours tend à l'annulation du non-lieu et au renvoi en jugement de B.J.________ sous les charges retenues mais également comme accusée de menaces; attendu que l'infraction de menaces, au sens de l'art. 180 CP, consiste à alarmer ou effrayer une personne par une menace grave, qu'en l'espèce, l'intimée aurait dit au plaignant en hurlant qu'elle allait le tuer, que ces propos constituent objectivement une menace grave, que, toutefois, pour que l'infraction soit réalisée, il est nécessaire que, cumulativement, la personne visée soit effrayée ou alarmée, qu'il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d'être menacé, il faut encore que la menace grave l'alarme ou l'effraye
3 - effectivement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 645; ATF 99 IV 215 c. 1a), qu'il apparaît que A.J.________ était calme lorsqu'il a fait appel à la police le 11 octobre 2009 (cf. P. 9), qu'à cet égard, il explique que ses diverses activités professionnelles lui ont permis d'apprendre à maîtriser son stress (cf. P. 13), qu'il évoque enfin une routine depuis plus de six ans dans la manière d'appréhender les agissements de son ex-épouse (ibidem), qu'au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que le recourant a été effrayé ou alarmé par les propos tenus par l'intimée, que, par conséquent, le non-lieu prononcé par le magistrat instructeur est bien fondé; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.J.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
M. Laurent Gilliard, avocat (pour B.J.). -M. A.J.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :