TRIBUNAL CANTONAL 214 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 14 avril 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M.Addor
Art. 250, 294 litt. e CPP Vu l'enquête n° PE06.016403-MYO instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.Y.________ pour lésions corporelles simples qualifiées subsidiairement voies de faits qualifiées, et actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'office et sur plainte de B.Y., agissant en qualité de représentante de son fils mineur C.Y., vu l'ordonnance du 24 février 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la requête du conseil de l'enfant C.Y.________ tendant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu le mémoire de A.Y.________,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que A.Y.________ est soupçonné d'avoir menacé et abusé sexuellement de son fils C.Y., né le 13 décembre 1999, lors de l'exercice du droit de visite, que ces soupçons se fondant exclusivement sur les déclarations de l'enfant, une expertise a été mise en œuvre visant à déterminer si elles étaient crédibles, que l'expert commis, le Docteur V., a déposé son rapport le 11 août 2007 (P. 57/1), que faisant suite à l'ordonnance du juge d'instruction du 19 juin 2008 lui soumettant de nouveaux éléments, l'expert a établi un rapport complémentaire daté du 15 décembre 2008 (P. 88), que par ordonnance du 24 février 2009, le juge d'instruction a refusé de faire droit à la requête de l'enfant C.Y.________ tendant à la mise en œuvre d'une contre-expertise (P. 91), que le prénommé conteste cette décision, que A.Y.________ conclut au rejet du recours; attendu que l'expert, dans son rapport du 11 août 2007, a conclu à l'absence de crédibilité de l'enfant, opinion qu'il a confirmée dans son rapport complémentaire du 15 décembre 2008, que le recourant reproche à l'expert de ne pas avoir tenu compte de l'évolution de son état de santé psychologique, après un an de thérapie, entre le moment où il a commencé à parler des abus et où il a été procédé à l'expertise, que le rapport du 11 août 2007 se fonde sur l'analyse du dossier d'instruction, sur le dossier scolaire de l'enfant, sur le visionnement de l'enregistrement de l'audition filmée de l'enfant (PV aud. 4; P. 26 et 27), sur le dossier pédopsychiatrique de la policlinique de [...], et sur différents entretiens qui ont eu lieu au cours du printemps 2007 dans le cadre de l'exécution du mandat d'expertise, qu'il résulte de ce qui précède que l'expert a eu connaissance des témoignages des différents praticiens qui ont examiné l'enfant, que ces témoignages ont été versés au dossier (P. 57/1, p. 3),
3 - qu'on ne saurait dès lors faire grief à l'expert d'avoir formulé ses conclusions en ignorant des éléments pertinents et utiles à la mission qui lui a été confiée, que la première expertise et son complément sont en outre complets et suffisamment étayés, qu'ils répondent de manière claire et convaincante aux questions posées par le juge d'instruction, qu'ils ne comportent aucune contradiction ni élément propre à disqualifier le travail de l'expert, que de surcroît, on relève que l'enfant a déjà été entendu à deux reprises, qu'une nouvelle expertise qui impliquerait de nouveaux interrogatoires de C.Y.________ ne serait pas conforme à l'article 10c alinéa 1 er LAVI et à la jurisprudence (ATF 129 IV 179), étant précisé qu'il n'y a dans le cas présent aucun motif de déroger à la règle de la disposition précitée limitant à deux le nombre d'auditions de l'enfant victime; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due à Me Wettstein Martin, conseil d'office de C.Y., est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que celle due à Me Martine Rüdlinger, défenseur d'office de A.Y., est fixée à 180 fr., plus la TVA, par 13 fr. 70, soit 193 fr. 70, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du conseil d'office de C.Y.________ sont mis à la charge du représentant légal de C.Y., l'indemnité du défenseur d'office de A.Y. étant laissée à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.
4 - III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due à Me Wettstein Martin, conseil d'office de C.Y.. IV. Fixe à 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes) l'indemnité due à Me Martine Rüdlinger, défenseur d'office de A.Y.. V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du conseil d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de C.Y., par son représentant légal, l'indemnité du défenseur d'office de A.Y., par 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes), étant laissée à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties et au Ministère public par l'envoi d'une copie complète : -Mme Irène Wettstein Martin, avocate (pour C.Y.), -Mme Martine Rüdlinger, avocate (pour A.Y.), -Mme B.Y.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :