Rejet du recours contre le classement dans une affaire de vol

TACC 216/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation16 avr. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ a recouru contre une ordonnance cantonale de classement dans le cadre d’une enquête pour vol portant sur la disparition de pneus et de boulons de l’ancien Hotel Cecil à Chexbres. Il soutenait que son bailleur devait être tenu pour responsable et que l’enquête était incomplète. Le Tribunal d'accusation a considéré que la disparition pouvait plausiblement être due à un enlèvement accidentel lors des travaux de démolition, qu’il n’existait pas de preuves suffisantes permettant d’identifier un voleur et que le recourant soulevait en substance des prétentions de droit civil. Le recours a été rejeté, l’ordonnance de classement confirmée et les frais de recours laissés à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 260, 294 let. d CPP; le classement d’une enquête pour vol peut être confirmé lorsque la disparition des biens peut plausiblement être attribuée à un enlèvement accidentel lors de travaux de démolition et que le dossier ne contient pas d’indices suffisants permettant d’identifier un auteur. Dans de telles circonstances, des mesures d’instruction supplémentaires sont inutiles si elles seraient spéculatives. Les critiques d’un plaignant dirigées principalement contre un bailleur ou visant à obtenir une indemnisation pour une perte relèvent de la responsabilité civile et ne suffisent pas, à elles seules, à établir une responsabilité pénale; l’autorité pénale compétente peut donc renoncer à poursuivre et laisser l’affaire aux tribunaux civils (consid. 2-3).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 216 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 16 avril 2010


Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Christe


Art. 260, 294 let. d CPP Vu l'enquête n° PE09.010482-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre INCONNU pour vol, d'office et sur plainte de B., vu l'ordonnance du 18 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par B. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que B.________ a déposé plainte le 23 avril 2009 suite à la disparition de quatre pneus d'été montés sur jantes et de seize

  • 2 - boulons, d'une valeur totale de 2'200 fr., qu'il avait entreposés dans un local de l'ancien hôtel Cecil à Chexbres (cf. P. 4/1), que ces objets lui auraient été confiés par leur propriétaire [...], attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, qu'il a considéré que le matériel dont il est question avait probablement disparu accidentellement lors de la démolition de l'hôtel Cecil sans écarter complètement l'hypothèse du vol, qu'il n'a toutefois pas retenu cette dernière infraction pour le motif que son auteur n'avait pu être identifié, que B.________ conteste cette décision, qu'il s'en prend notamment à son bailleur [...] auquel il fait grief de ne pas l'avoir avisé que les roues avaient été déplacées de son local jusque vers la buanderie avant qu'elles ne disparaissent, qu'il tient le prénommé pour responsable de la disparition du matériel et demande à être indemnisé pour le dommage qui en résulte, qu'il confond ainsi prétentions civiles et infractions pénales, qu'il critique également la manière dont l'enquête a été menée, qu'il estime en effet que toutes les recherches en vue d'identifier les auteurs du vol dont il se plaint n'ont pas été entreprises; attendu en l'espèce, que [...] a confirmé avoir loué au recourant, au début de l'année 2009, la cuisine de l'hôtel Cecil afin qu'il y entrepose des pneumatiques usagés et des pots d'échappement moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 50 fr. (cf. PV aud. 1), qu'il explique avoir remarqué que des roues quasi neuves avaient été déposées dans la buanderie (ibidem), qu'une semaine avant les travaux de démolition du bâtiment, il aurait demandé au recourant de récupérer toutes ses affaires (ibidem), que [...], qui a été chargé par le recourant d'effectuer cette tâche, affirme avoir entièrement vidé la cuisine (cf. PV aud. 2), qu'au moment des travaux de démolition, le contremaître de l'entreprise [...] aurait remarqué la présence des roues mais ne serait pas soucié de savoir à qui elles appartenaient (cf. PV aud. 1),

  • 3 - que selon ce dernier, ce matériel aurait été enlevé avec les gravats (ibidem), que, partant, la thèse d'une destruction accidentelle est vraisemblable, qu'il n'existe pas d'éléments suffisants pour rechercher d'éventuels squatters susceptibles d'avoir emporté les roues, qu'à cet égard, [...] affirme avoir pris des mesures pour éviter que des squatters n'investissent les lieux (cf. PV aud. 1), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, le litige relevant des autorités civiles; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. B.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The non-prosecution was justified: accidental disappearance during demolition was plausible, no sufficient evidence identified a thief, and there was no basis for further searches.

The court accepted that the items may have been removed with the rubble during demolition. It found no sufficient elements to pursue possible squatters or to doubt the prosecutor's assessment; the matter was essentially civil.

The complaint mixed civil claims with criminal allegations; any compensation issue had to be pursued before the civil courts.

The court held that the appellant's criticism against the landlord and his request for indemnification concerned civil liability, not the criminal classification of the facts.

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