TRIBUNAL CANTONAL 217 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 avril 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 260, 275, 294 litt. f CPP Vu l'enquête n° PE08.002451-BBU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre M.________ pour lésions corporelles simples par négligence, subsidiairement violation simple des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d'accident, d'office et sur plainte de P., au nom de son fils mineur, T., vu l'ordonnance du 13 février 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé M.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusée de violation simple des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d'accident et prononcé un non-lieu en faveur de cette dernière en ce qui concerne les lésions corporelles simples par négligence,
2 - vu le recours, exercé en temps utile, par P.________ contre cette décision, vu le mémoire d'M., vu les pièces du dossier; attendu que P. ne conteste que la partie non-lieu de l'ordonnance entreprise, que seul ce point sera examiné dans la présente décision, que l'ordonnance litigieuse sera confirmée pour le surplus; attendu, en l'espèce, qu'il est reproché à la prévenue d'avoir, le 20 novembre 2007, à Clarens, alors qu'elle sortait d'un parking souterrain au volant de son véhicule, manqué d'attention et d'égards à l'endroit de T., âgé de douze ans, qui descendait la rue en trottinette et d'avoir heurté ce dernier au niveau de son genou gauche, que la prévenue aurait quitté les lieux et ceci malgré le fait que T. se trouvait au sol, que ces faits ont occasionné chez ce dernier de fortes contusions au niveau du genou gauche, que le magistrat instructeur a renvoyé M.________ en tribunal comme accusée de violation simple des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d'accident et prononcé un non-lieu en faveur de cette dernière pour lésions corporelles simples par négligence, au motif que la plainte déposée par P.________ au nom de son fils mineur, T.________, serait tardive, que la recourante soutient en revanche que sa plainte devrait être considérée comme déposée à temps; attendu, en premier lieu, que la recourante soutient qu'elle aurait voulu immédiatement déposer plainte lorsqu'elle s'est rendue avec son fils à la police le 22 novembre 2007, mais que le policier l'ayant accueillie lui aurait dit de le faire auprès du magistrat instructeur lorsqu'elle serait convoquée, que la recourante a été entendue par ledit magistrat le 18 juin 2008, soit plus de six mois plus tard,
3 - que l'on rappellera que selon l'article 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois et le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction, que le délai de trois mois est un délai de péremption qui, comme tel, ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325, c. 2b), que lorsque le respect de ce délai par le plaignant est litigieux, c'est à lui qu'il appartient d'en apporter la preuve (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 31 CP, p. 129), que la recourante n'a à aucun moment produit des documents pouvant confirmer ses dires, que l'audition du policier l'ayant accueillie, dont le nom était pourtant connu de la recourante, n'a jamais été requise par cette dernière, que pour le surplus, l'on relèvera que l'inaccomplissement du devoir d'information de la police à l'égard de la victime n'exerce aucune influence sur l'échéance du délai pour porter plainte pénale (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2008, n. 12 ad art. 31 CP, p. 454), que, mal fondé, ce moyen doit être rejeté; attendu, ensuite, que la recourante affirme n'avoir connu le nom de la conductrice qu'en juillet 2008, que ce grief doit également être rejeté, qu'en effet, il ressort du dossier, que le fils de la recourante a reconnu M.________ sur photographie et ceci avant le dépôt du rapport de police le 6 février 2008, que, par ailleurs, P.________ avait tout loisir de déposer plainte contre inconnu, qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a considéré la plainte déposée le 18 juin 2008 comme tardive, que le non-lieu prononcé en faveur d'M.________ pour lésions corporelles simples par négligence se justifie; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée dans sa totalité, que l'indemnité due au conseil d'office de la recourante est fixée à 330 francs,
4 - que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due au conseil d'office de P.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de P.. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Sylvie Cossy, avocate-stagiaire (pour P.), -M. Charles Munoz, avocat (pour M.).
LTF). La greffière :