Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :Mme Moret
Art. 260, 294 litt. f CPP
Vu l'enquête n° PE06.005312-BBU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre X.________ pour
lésions corporelles graves par négligence, d'office et sur plainte de
B.K.________ et C.K., au nom de leur fille mineure, A.K.,
vu l'ordonnance du 20 janvier 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'X.________ et laissé les frais
à la charge de l'Etat,
vu le recours, exercé en temps utile, par B.K.________ et
C.K., au nom de leur fille, A.K., contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu, en l'espèce, que le 19 janvier 2006, alors qu'elle
suivait un cours d'équitation dans un manège équestre de La Riviera
vaudoise, donné par le moniteur, X., A.K., née le 27 avril
1992, élève de l'Ecole [...], a été victime d'une grave chute ayant entraîné
une paraplégie complète (cf. notamment P. 8),
que le 10 février 2006, les parents d'A.K.________ ont déposé
plainte, notamment contre le moniteur précité pour lésions corporelles
graves par négligence (cf. P. 4),
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur
d'X., considérant qu'aucune négligence, de quelque nature que ce
soit, ne pouvait être retenue à la charge de ce dernier, celui-ci ayant
effectué son travail avec toute la diligence requise,
que B.K. et C.K.________ contestent cette décision;
attendu que se rend coupable de lésions corporelles par
négligence au sens de l'article 125 CP celui qui, par négligence, aura fait
subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé,
que pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il faut
tout d'abord que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que
les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque
admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts
que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (cf.
notamment ATF 121 IV 207, spéc. p. 211),
qu'il faut donc, s'il y a eu violation des devoirs de la prudence,
que cette violation puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse
reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles,
d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 8 ad art. 125 CP, p. 147),
qu'enfin, pour que l'infraction de lésions corporelles par
négligence soit réalisée, il ne suffit pas de constater la violation fautive
d'un devoir de prudence et la survenance des lésions corporelles, encore
faut-il qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre cette
violation et les lésions subies (cf. notamment ATF 121 IV 207, spéc. p.
212),
que la causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement
des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par
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exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers,
constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si
extraordinaire, que l'on ne pouvait pas s'y attendre,
qu'il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il
s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de
l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs
qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur
(Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 125 CP, p. 147),
qu'en l'occurrence, X.________ donnait le jour en question une
leçon d'équitation à six élèves de l'Ecole [...],
qu'il a attribué les chevaux en fonction du niveau de chacune
d'entre elles,
qu'A.K.________ était considérée comme une élève ayant des
connaissances de base d'équitation,
que le cheval qui lui a été attribué le 19 janvier 2006 et qu'elle
avait déjà monté auparavant est décrit comme un cheval docile, gentil,
facile et habitué au travail de manège (cf. PV aud. 10, 11, 12 et 13),
que toutes les personnes entendues qui avaient déjà eu
l'occasion de monter le cheval en question n'ont jamais eu de problème
particulier avec celui-ci (ibid.),
qu'après avoir attribué leurs montures aux six élèves,
X.________ les a aidées à se mettre en selle, a réglé les étriers et vérifié
que le matériel était correctement attaché,
que toutes les cavalières portaient une bombe,
que les élèves précitées n'ayant pas suivi de cours depuis
deux semaines, leur moniteur a alors commencé le cours au pas, avec des
exercices basiques (cf. notamment PV aud. 3, 6, 7 et 14),
que les élèves présentes le 19 janvier 2006, même les plus
débutantes en équitation, ont décrit le cours comme facile et ne
représentant pas de difficulté particulière (cf. notamment PV aud. 6),
que lorsqu'il s'est rendu compte que tout se passait bien,
X.________ a demandé à ses élèves de passer au trot,
que le cheval de tête n'a pas voulu suivre le rythme,
qu'X.________ s'est alors approché de la première cavalière et
lui a remis une cravache,
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que malgré les précautions prises par X.________ pour tendre
cet objet, le cheval a fait un écart, s'est mis à trotter et a heurté un pare-
bottes d'un de ses sabots, provoquant un bruit,
que le cheval d'A.K.________ a réagi en partant au trot,
que cette dernière n'a pas réussi à l'arrêter et a chuté contre
un pare-bottes, alors que son cheval effectuait un virage et baissait la
tête,
qu'X.________ avait auparavant expliqué à ses élèves une
technique pour stopper un cheval qui s'emballe,
qu'A.K.________ elle-même reconnaît qu'elle savait comment
faire mais qu'elle n'a pas eu le temps de réagir (cf. PV aud. 8),
qu'en ce qui concerne la remise de la cravache, l'expert
B., dans son rapport du 25 juillet 2007, a considéré que cette
manœuvre, tout à fait adaptée aux circonstances, avait été faite selon les
règles de l'art (cf. P. 38), tout comme l'ensemble du cours donné par
X.,
que les distances à respecter entre les cheveux étaient
également conformes (cf. P. 53),
que la réaction du cheval de tête n'était pas prévisible, pas
plus que celle de celui monté par A.K.,
qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le magistrat
instructeur a considéré qu'aucune négligence de quelques nature que ce
soit ne pouvait être retenue à l'encontre d'X.,
que le non-lieu prononcé en faveur de ce dernier se justifie;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de B.K.________ et C.K.,
solidairement entre eux.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Eduardo Redondo, avocat (pour B.K. et C.K., au nom
de leur fille mineure, A.K.),
-M. Eric Stauffacher, avocat (pour X.________).
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi
d'une copie complète à:
-
[...] (réf: M. [...]),
-
[...] (réf: [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1