Opposition limitée aux frais dans le cadre d’une ordonnance pénale

TACC 218/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation22 avr. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale d’un juge d’instruction vaudois uniquement en ce qui concerne la répartition des frais, et non la déclaration de culpabilité ni l’amende de CHF 200 pour voies de fait. Le Tribunal d'accusation a jugé l’opposition recevable au regard du CPP, mais l’a rejetée sur le fond, considérant que les frais avaient été à juste titre mis à la charge de la personne condamnée et que le montant de CHF 825 était conforme au tarif. Il a donc confirmé l’ordonnance et mis CHF 330 de frais de recours à la charge de N.________.

Regeste Omnilex

Art. 267 et 270(2) CPP; opposition limitée aux frais contre une ordonnance pénale; une telle opposition est recevable si elle est déposée en temps utile et motivée, mais elle ne porte que sur le volet des frais/dommages-intérêts et laisse la condamnation intacte. Selon l’Art. 157 CPP, les frais sont en principe supportés par la personne condamnée; une dérogation pour des motifs d’équité est exceptionnelle et suppose des circonstances particulières. Si le montant fixé selon le tarif est correct, la mise des frais à charge doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours suivent l’issue de celle-ci et peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui succombe (consid. 1-3).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 218 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 22 avril 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 264, 267, 270 al. 2 CPP Vu l'enquête n° PE09.026742-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre N.________ pour voies de fait, sur plainte de F., vu l'ordonnance du 26 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a déclaré N. coupable de voies de fait (I), a condamné cette dernière à une amende de 200 fr. (II), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 jours (III), a donné acte de ses réserves civiles à F.________ (IV) et a mis les frais de la cause, par 825 fr., à la charge de N.________ (V), vu l'opposition exercée en temps utile par N.________ contre cette décision, vu les déterminations de F.________,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que N.________ a formé opposition contre l'ordonnance de condamnation rendue à son encontre, qu'elle a exposé ne pas contester sa condamnation pour voies de fait ainsi que l'amende qui lui a été infligée, qu'elle a expliqué s'opposer uniquement aux frais de la cause qui ont été mis à sa charge; attendu que selon l'art. 267 al. 1 CPP, les parties peuvent faire opposition dans les dix jours dès réception de l'ordonnance, qu'en vertu de l'art. 270 al. 2 CPP, si l'opposition motivée ne vise que la décision sur les frais ou les dépens, l'ordonnance de condamnation n'est caduque qu'en ce qui concerne ceux-ci, que le Tribunal d'accusation est compétent pour statuer sur cette opposition, que le recours de N.________ est dès lors recevable conformément à la disposition précitée; attendu qu'en vertu de l'art. 157 CPP, si le prévenu est condamné à une peine, il est en règle générale astreint au paiement des frais (al. 1), que lorsque l'équité l'exige, le juge peut astreindre le condamné au paiement d'une partie des frais seulement, notamment quand celui-ci a été libéré du chef de certaines infractions retenues contre lui par l'ordonnance de renvoi (al. 3), qu'en vertu de l'art. 18 TFJP (Tarifs des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1), l'émolument est établi par le juge instructeur sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations et décisions et des auditions, y compris les auditions par la police (al. 1), que par page ou fraction de page, il est de 75 francs (al. 2), qu'en l'espèce, N.________ a été condamnée pour voies de fait à une amende de 200 fr., que la mise à sa charge des frais était donc justifiée, l'équité ne commandant pas d'en laisser une partie à la charge de l'Etat dans le cas particulier (cf. art. 157 al. 1 et 3 CPP),

  • 3 - qu'en outre, le montant de 825 fr. est conforme au TFJP au vu du dossier de la cause, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a mis les frais de la cause, par 825 fr., à la charge de N.; attendu, en définitive, que l'opposition est rejetée et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette l'opposition. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de N.. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme N., -Mme F..

  • 4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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The opposition was admissible because a motivated opposition may be limited to the costs or expenses decision.

Under Arts. 267 and 270(2) CPP, an opposition filed on time that challenges only costs does not annul the conviction itself, but only the costs part.

The allocation and amount of costs were correct and equitable in the circumstances.

Because the accused was convicted and no equitable reason justified leaving part of the costs to the State, the cost award was justified; the amount also complied with the applicable fee tariff.

The appeal costs were charged to the appellant.

As the opposition was rejected, the appellant had to bear the costs of the appellate decision.

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