Texte intégral
TRIBUNAL CANTONAL
219
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 23 février 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M.Jaillet
Art. 176, 296 CPP, 125 al. 1 CP
Vu la plainte déposée le 28 janvier 2009 par H.________ contre
X.,
vu l’ordonnance du 4 février 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais d'enquête à la charge de l'Etat (dossier
n° PE09.002000-ABA),
vu le recours exercé en temps utile par H. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que H.________ a déposé plainte contre son médecin,
le Dr X.________, qui le suivait depuis janvier 2004, lui reprochant de ne
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pas l'avoir prévenu du risque d'infarctus du myocarde qu'il encourait et de
ne pas lui avoir donné des conseils adéquats, risque qui s'est concrétisé le
23 février 2008,
que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, aux
motifs qu'aucun comportement pénalement répréhensible ne pouvait être
imputé au prévenu et que le plaignant ne pouvait ignorer les risques liés à
sa surcharge pondérale,
que H.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550),
que se rend coupable de lésions corporelles par négligence
celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à
l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 125 al. 1 CP),
que cette infraction nécessite un rapport de causalité entre le
comportement de l'auteur et les lésions corporelles (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 147),
qu'elle peut également être réalisée par omission (Moreillon,
L'infraction par omission, Genève 1993, no 361, p. 209),
qu'en l'espèce, un rapport de causalité fait défaut,
qu'en effet, l'omission reprochée par le recourant et les
conseils donnés par le médecin ne sont pas à l'origine de l'infarctus
survenu le 23 février 2008,
qu'au surplus, les prétentions du recourant relèvent de la
juridiction civile,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé
de suivre à la plainte;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante en vertu de l'article 307 CPP.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de H..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-H..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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