Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M. Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 104, 295 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.004939-XCR instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre Z.________ pour
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et contre
L., C. et B.________ pour voies de fait, sur plainte de
Z.,
vu le prononcé du 14 avril 2010, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur
d'office à Z.,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que l'on peut se demander en quelle qualité
Z.________, qui est à la fois plaignant et prévenu, demande à être pourvu
d'un avocat d'office,
que le prononcé attaqué se fondant sur l'art. 107 CPP, on
examinera d'abord la question sous l'angle des art. 104 et suivants CPP;
attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution
fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert,
que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à
un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des
difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les
surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47),
qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c.
3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc),
que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure
pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la
cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi
du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52;
ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43 c. 2a, JT 1996
IV 53 et les références citées),
qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit
être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère
public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente
jours (al. 1),
qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office,
même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent,
notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des
difficultés particulières de la cause (al. 2);
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attendu, en l'espèce, que le recourant, qui a été contrôlé dans
le train entre [...] et [...] sans titre de transport valable, se plaint du
comportement de ceux qui ont procédé à cette opération, le 25 février
2010,
qu'il aurait été repoussé en arrière, heurtant une porte
séparant les wagons, puis ceinturé par derrière par un contrôleur, tandis
qu'un autre, B., lui donnait des coups de tête, de poing et de
genou au visage (PV aud. 1),
que la version des contrôleurs est concordante pour l'essentiel,
que selon eux, le recourant était peu coopératif, refusant en
particulier d'indiquer son domicile et avait agressé l'un des leurs en lui
faisant une clé de bras autour du cou,
qu'un autre contrôleur lui avait fait la même chose pour qu'il
lâche son étreinte,
que les contrôleurs s'étant rendus compte qu'ils avaient oublié
un appareil, deux d'entre eux étaient remontés dans le train et avaient
pris l'appareil sous le siège du recourant,
que comme celui-ci tentait de frapper ou faisait mine de
frapper, B. lui avait donné deux coups de tête (cf. PV aud. 2, 3 et
4),
que selon les enquêteurs, la situation a dégénéré
principalement en raison du comportement du recourant (P. 15),
que celui-ci a écrit au CFF en alléguant qu'il avait été victime
d'un acte raciste et d'une agression aussi sauvage que gratuite,
que les CFF ont dénoncé Z.________ pour lésions corporelles
simples, voies de fait, menaces et violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires (P. 4),
que du point de vue de la situation personnelle, il ressort du
dossier que le recourant, âgé de 22 ans, est apprenti polymécanicien de
deuxième année et qu'il vit chez ses parents,
qu'il n'a donc pas de ressources suffisantes pour rémunérer un
avocat de choix,
que la cause n'est certes pas en soi d'une grande complexité,
que le recourant se dit toutefois victime de racisme,
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qu'il a été dénoncé comme agresseur et se prétend lui-même
agressé,
qu'en outre, les trois contrôleurs mis en cause, s'ils ne sont
pas assistés, bénéficient néanmoins de conseils de la part du service
juridique des CFF,
que compte tenu de ces circonstances, il se justifie de désigner
un défenseur d'office à Z.________ en sa qualité de prévenu,
que l'on peut ainsi se dispenser d'examiner si le recourant
devrait être pourvu d'un conseil d'office au regard de la LAVI (Loi fédérale
sur l'aide aux victimes d'infractions; RS 312.5), en particulier de l'art. 12
LVLAVI (Loi vaudoise d'application de la LAVI; RSV 312.41),
que l'on se bornera à relever que le point de savoir si
B.________ a fait un usage disproportionné de la force au vu du
comportement du recourant (PV aud. 2, p. 3) peut présenter quelques
difficultés;
attendu, en définitive, que le recours est admis et le prononcé
annulé,
qu'un défenseur d'office est désigné à Z.________ en la
personne de Me Nicolas Perret, avocat, d'ores et déjà consulté,
que l'indemnité du défenseur d'office pour son recours est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
précitée sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule le prononcé.
III. Désigne Me Nicolas Perret, avocat, en qualité de défenseur
d'office de Z.________.
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IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de Z.________
pour son recours.
V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office pour son
recours, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et
trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Nicolas Perret, avocat (pour Z.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte (PBR).
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1