301 TRIBUNAL CANTONAL 22 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 18 janvier 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 25, 294 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.021446-DJA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre I.________ pour vol d'importance mineure, sur plainte de la S., vu l'ordonnance du 27 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la jonction à la cause précitée des enquêtes PE09.019699-DJA, PE09.019700-DJA, PE09.020006-DJA et PE09.020808-DJA instruites par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre I. pour vol, d'office et sur plainte de K.SA, vu le recours exercé par I. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, qu'en l'espèce, I.________ affirme avoir reçu l'ordonnance litigieuse le 2 décembre 2009, que le recours de ce dernier est daté du 11 décembre 2009, que, toutefois, il semblerait que le recourant a posté son recours le 15 décembre 2009, le sceau du juge d'instruction étant daté du 16 décembre 2009, que le délai de recours échéant le 14 décembre 2009, le recours de I.________ semble être dès lors tardif et doit être considéré comme irrecevable, que supposé recevable, il devrait de toute manière être rejeté sur le fond; attendu que dans l'enquête PE09.021446-DJA, I.________ est mis en cause pour avoir dérobé deux clés USB dans le magasin S.________ à Lausanne le 26 août 2009, que dans les enquêtes PE09.019699-DJA, PE09.019700-DJA, PE09.020006-DJA et PE09.020808-DJA, il est reproché à I.________ d'avoir commis des vols, à réitérées reprises, entre le 27 juillet et le 17 août 2009, au préjudice de son employeur, K.________SA, et d'avoir emporté du matériel informatique, que l'art. 25 al. 1 CPP permet au juge d'instruction de joindre ou de disjoindre des enquêtes qu'il instruit, qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP), qu'une jonction ou une disjonction peut cependant se justifier également pour des motifs d'opportunité tels que la promptitude à l'action pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice sensible pour les parties (JT 1988 III 86; TAcc., G., 16 juillet 2002/459), que la règle de la connexité subjective prescrit de poursuivre et de juger ensemble même des infractions distinctes, sans aucun lien de rattachement les unes aux autres, pour autant qu'elles aient été commises
3 - par le même prévenu (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème
éd., Zurich 2006, n. 438, p. 278; TAcc., G. B., 27 décembre 2005/903), qu'en l'espèce, le magistrat instructeur, considérant que les causes sont connexes, a ordonné leur jonction, que I.________ conteste cette décision, qu'il allègue avoir uniquement reconnu les faits qui lui sont reprochés dans l'enquête PE09.021446-DJA, que s'agissant des enquêtes PE09.019699-DJA, PE09.019700- DJA, PE09.020006-DJA et PE09.020808-DJA, il conteste formellement être le responsable des vols commis au préjudice de son employeur K.SA, que, partant, il considère qu'il se justifie de ne pas joindre les enquêtes ouvertes d'office et sur plainte contre inconnu de K.SA à celle ouverte sur plainte contre lui de la S., que les arguments avancés par le recourant ne sont pas pertinents, qu'en effet, en vertu du principe de la connexité subjective et pour des motifs d'opportunité, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a ordonné la jonction des causes au vu des éléments dont il dispose dans les divers dossiers examinés; attendu, en définitive, que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de I..
LTF). La greffière :