301 TRIBUNAL CANTONAL 22 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 4 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP-VD Vu l'enquête n° PE10.000475-BEB instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.________ pour abus de la détresse, d'office et sur plainte de D., vu l'ordonnance du 24 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et mis les frais de justice, par 2'899 fr. 45, à la charge de B., vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu le mémoire d'intimé de B.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que D.________ a déposé plainte le 23 décembre 2009 contre B.________ pour abus de détresse, que le plaignant a exposé qu'il avait travaillé dès le mois de juillet 2007 comme bénévole au [...] à Lausanne, alors qu'il était requérant d'asile, qu'il y a fait la connaissance de B., également bénévole à l'endroit précité, que le plaignant a affirmé que le prévenu l'avait, dès leur première rencontre, sollicité sexuellement, qu'il a expliqué que le prévenu lui avait d'abord proposé de lui apprendre à nager en précisant que cela se passerait dans des rivières et qu'il n'aurait pas besoin de maillot, que B. lui aurait également montré son sexe dans les toilettes du centre et lui aurait demandé de montrer le sien, que suite à ces deux épisodes, le prévenu aurait continué à avoir un comportement équivoque avec le plaignant, ne se gênant pas pour faire des embrassades ou des accolades, qu'il soutient que le prévenu aurait eu un comportement similaire avec d'autres requérants d'asile, notamment avec un dénommé N., que ce dernier, entendu en qualité de témoin, a affirmé que le prévenu, prétextant vouloir connaître la taille de ses habits, lui avait baissé son caleçon jusqu'à mi-cuisse et en avait manipulé l'étiquette (PV. aud. 3), que le témoin aurait ensuite remonté son caleçon et son pantalon (ibidem), qu'entendu sur ce qui lui était reproché, le prévenu a donné une autre version des faits (PV aud. 4 et 5), qu'il a déclaré qu'il était possible qu'il ait proposé à D. d'aller nager nus dans le lac,
3 - que s'agissant de l'épisode des toilettes, B.________ a admis avoir demandé au plaignant s'il avait "déjà vu un zizi de blanc", rajoutant qu'il pouvait le faire dans n'importe quelle toilette publique, qu'il serait ensuite aller uriner, laissant la porte ouverte, que le plaignant l'aurait suivi et l'aurait observé, qu'il conteste toutefois formellement s'être exhibé devant le plaignant et lui avoir demandé de montrer son sexe, que s'agissant des faits relatés par N., le prévenu a affirmé que ce dernier a uniquement baissé son pantalon afin de lui montrer ses sous-vêtements, qu'il a reconnu avoir dit à ce dernier "tu as un beau cul et tu es bien outillé"; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B., considérant en substance que le comportement de ce dernier n'était pas constitutif d'un abus de la détresse, que D.________ conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au juge d'instruction pour nouvelle décision; attendu que se rend coupable d'abus de la détresse au sens de l'art. 193 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, que la victime doit être dans une situation de détresse ou de dépendance par rapport à l'auteur (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, p. 845), que la détresse peut être matérielle ou morale, que n'importe quelle situation d'infériorité ne suffit pas, qu'il faut que l'on puisse discerner un état de détresse ou un lien de dépendance qui soit de nature à entraver sérieusement la victime dans sa liberté de décision ou de résistance (Corboz, op. cit., pp. 845-846), que tel est le cas de l'étrangère désespérée face au fonctionnaire dont dépend l'octroi de l'asile ou de l'autorisation de séjour (Corboz, op. cit., p. 846),
4 - que l'infraction est consommée lorsque la personne subit ou accomplit l'acte sexuel, que par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (Corboz, op. cit., pp. 785 et 846), que des propos salaces, même accompagnés de gestes, ne suffisent pas (ibidem), que l'infraction se poursuit d'office et est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant, qu'en l'espèce, les faits dénoncés par le recourant dans sa plainte du 23 décembre 2009 et ceux relatés par le témoin N.________ ne sont pas constitutifs d'abus de la détresse au sens de l'art. 193 CP, qu'en effet, le plaignant, n'était pas dans un état de détresse ni n'avait un lien de dépendance avec le prévenu de nature à l'entraver dans sa liberté de décision ou de résistance, qu'ils étaient tous deux bénévoles au [...], centre qui accompagne et soutient [...], le plaignant ne dépendant pas du prévenu d'une quelconque manière, qu'il en va de même s'agissant de N.________, puisque l'octroi de l'asile ne dépendait pas du prévenu qui l'aidait uniquement de façon bénévole, qu'en outre, aucun des deux n'a subi ou accompli un acte d'ordre sexuel au sens de la doctrine précitée, que ni les paroles déplacées tenues par le prévenu, ni les gestes que le plaignant et le témoin lui reprochent d'avoir eu ne sont suffisants; attendu que le comportement reproché au prévenu aurait pu être constitutif d'exhibitionnisme au sens de l'art. 194 CP et/ou de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 198 al. 2 CP, que ces infractions ne se poursuivent toutefois que sur plainte, que le droit de porter plainte se prescrivant par trois mois conformément à l'art. 31 CP, l'action pénale est dès lors prescrite pour ces deux infractions,
5 - que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que l'indemnité due au défenseur d'office de D. est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD [Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01]), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
6 - V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Georges Reymond, avocat (pour D.), -M. Julien Gafner, avocat (pour B.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :