Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.017709-JBN instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre D.________ pour actes
d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel avec des personnes
dépendantes, contrainte sexuelle, viol et abus de la détresse, d'office et
sur plainte de A.W.,
vu l'ordonnance du 25 février 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé D. devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte comme accusé d'actes d'ordre sexuel avec
des enfants et prononcé un non-lieu en sa faveur pour le surplus de la
prévention,
vu les recours exercés en temps utile contre cette décision par
le MINISTERE PUBLIC d'une part et par A.W.________ d'autre part,
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vu le préavis du Ministère public sur le recours formé par
A.W.,
vu le mémoire de D.,
vu les pièces du dossier;
attendu que le Ministère public conclut au prononcé d'un non-
lieu en faveur de D.________ sur l'accusation d'actes d'ordre sexuel avec
des enfants, en raison de la prescription de cette infraction;
attendu qu'aux termes de l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se
prescrit par trente ans si l'infraction est passible d'une peine privative de
liberté à vie (let. a), par quinze ans si elle est passible d'une peine
privative de liberté de plus de trois ans (let. b), par sept ans si elle est
passible d'une autre peine (let. c),
que l'alinéa 2 de cette disposition précise qu'en cas d'actes
d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et des mineurs dépendants
(art. 188 CP), et en cas d'infractions prévues aux art. 111, 113, 122, 182,
189 à 191 et 195 dirigés contre un enfant de moins de seize ans, la
prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime
a 25 ans,
qu'en l'espèce, D.________ est renvoyé en jugement sous
l'accusation d'actes sexuel avec des enfants pour avoir infligé à
A.W.________ des actes de cette nature entre 1990 et le 21 juin 1993,
que dans la mesure où cette date est censée représenter le
seizième anniversaire de A.W., le magistrat instructeur a commis
une erreur, puisque la victime, née le 21 juin 1978, a eu seize ans le 21
juin 1994,
que cela étant, l'art. 187 al. 1 CP prévoyant une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, la
prescription est de quinze ans, tant en vertu de l'art. 97 al. 1 let. b CP que
des art. 70 et 72 aCP, dans leur teneur antérieure au 1
er
octobre 2002,
qu'il faut dès lors constater que les actes d'ordre sexuel avec
des enfants que l'on reproche à D. d'avoir commis jusqu'aux seize
ans de A.W.________, soit jusqu'au 21 juin 1994, sont prescrits depuis le 21
juin 2009,
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que l'art. 97 al. 2 CP n'a pas pour effet de prolonger le délai de
prescription dans le cas présent, puisque la victime avait dépassé l'âge de
vingt-cinq ans au moment où ce délai a été atteint,
qu'il conviendra par conséquent de prononcer un non-lieu en
faveur de D.________ sur l'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des
enfants,
qu'il appartiendra au juge d'instruction de procéder en ce sens,
vu le sort réservé au recours de A.W.;
attendu que le recours de A.W. tend à la réforme de
l'ordonnance en ce sens que D.________ est renvoyé en jugement comme
accusé d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel avec
des personnes dépendantes, contrainte sexuelle, viol et abus de la
détresse;
attendu que le magistrat instructeur a considéré à l'appui de
sa décision de non-lieu que dès ses seize ans, A.W.________ avait entretenu
une relation sentimentale et sexuelle consentante avec D.,
que plusieurs éléments du dossier tendent toutefois à
démontrer le contraire,
que la recourante a déclaré que les premiers abus remontaient
à 1990, alors qu'elle n'avait que douze ans (PV aud. 1),
que l'intimé s'était installé chez la recourante et sa mère
durant l'été 1993 (ibid.),
que la recourante, de vingt ans plus jeune que l'intimé, a
indiqué qu'il exerçait sur elle une véritable pression psychologique, qu'il
les avait frappés, elle et d'autres membres de sa famille et qu'il les avait
menacés avec un couteau (PV aud. 6),
que sa mère a décrit l'intimé comme étant quelqu'un de
lunatique, colérique, jaloux et possessif,
qu'elle et sa fille le craignaient et n'osaient le contredire,
que plusieurs fois, elles lui avaient demandé de quitter leur
maison, sans succès,
qu'aux dires de B.W., sa fille n'avait pas commencé
d'apprentissage au terme de sa scolarité,
que l'intimé l'avait voulu ainsi et comme il inspirait de la
crainte dans la famille, personne ne s'était opposé à lui,
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que B.W.________ a précisé que sa fille avait toujours travaillé
avec et pour l'intimé, qu'elle n'avait pas été déclarée aux assurances
sociales et au fisc et qu'elle se rendait déjà sur des chantiers avec lui
lorsqu'elle fréquentait encore l'école,
que sa fille n'ayant pas d'amis, elle sortait uniquement avec sa
mère ou avec l'intimé (P. 27, pp. 1-4), car ce dernier ne voulait pas qu'elle
voie d'autres jeunes de son âge,
qu'en ce qui concerne les actes délictueux proprement dits,
A.W.________ a déclaré que l'intimé avait abusé d'elle plusieurs fois par
semaine, sur des chantiers, à [...] ou [...], entre l'été 1993 et la fin de
l'année 2002, époque à laquelle il avait appris qu'il était atteint d'un
cancer (PV aud. 1, p. 2),
que les relations sexuelles avaient recommencé à la demande
de l'intimé en mars 2005 et duré jusqu'en juin 2006, époque à laquelle la
recourante lui avait annoncé qu'elle n'entendait plus se prêter à de tels
actes,
que repoussant ses avances, elle lui avait néanmoins prodigué
des fellations, de crainte d'être violée en cas de refus (PV aud. 1),
que les actes décrits plus haut paraissent constitutifs de
contrainte sexuelle et de viol au sens des art. 189 et 190 CP, infractions
dont l'intimé a été inculpé (PV aud. 3),
que les faits tombant sous le coup de ces infractions et qui ont
été commis avant 1995 sont toutefois prescrits (art. 97 al. 1 let. b CP;
Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal I, partie générale, 2008, n.
6 ad art. 98 CP, et la jurisprudence citée),
que s'agissant de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des
personnes dépendantes, l'art. 188 CP prévoit que l'auteur sera puni d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire,
de sorte que l'action pénale se prescrit par sept ans en vertu de l'art. 97
al. 1 let. c CP, plus favorable que les art. 70 et 72 aCP,
que l'art. 188 CP s'applique à une victime ayant entre seize et
dix-huit ans (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 3
ad art. 188 CP, p. 734),
que dans la mesure où la victime a atteint sa majorité le 21
juin 1996, l'infraction considérée est prescrite depuis le 21 juin 2003,
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5 -
que l'infraction d'abus de la détresse au sens de l'art. 193 al. 1
CP se prescrit également par sept ans (art. 97 al. 1 let. c CP),
que les faits antérieurs de plus de sept ans au moment où le
juge devra statuer sont dès lors prescrits;
attendu, en définitive, que le recours du Ministère public est
admis, et celui de A.W.________ partiellement admis,
que l'ordonnance est annulée et le dossier de la cause renvoyé
au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte,
qu'il lui appartiendra de renvoyer D.________ en jugement
comme accusé de contrainte sexuelle et de viol, subsidiairement abus de
la détresse, sur la base d'un état de fait complété, et de prononcer un non-
lieu en sa faveur sur la prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants
et d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes,
que les indemnités dues à Me Julien Gafner et à Me Michel
Dupuis, respectivement conseil d'office de A.W.________ et défenseur
d'office de D., sont fixées pour chacun à 540 fr., plus la TVA, par
41 fr. 05, soit 581 fr. 05,
que les frais d'arrêt ainsi que les indemnités précitées sont
laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours du Ministère public.
II. Admet partiellement le recours de A.W..
III. Annule l'ordonnance.
IV. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
V. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq
centimes) l'indemnité due à Me Julien Gafner, conseil d'office
de A.W.________.
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VI. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq
centimes) l'indemnité due à Me Michel Dupuis, défenseur
d'office de D..
VII. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que les indemnités dues à Me Julien Gafner,
conseil d'office de A.W., et à Me Michel Dupuis,
défenseur d'office de D., par 581 fr. 05 (cinq cent
huitante et un francs et cinq centimes) pour chacun, sont
laissés à la charge de l'Etat.
VIII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Julien Gafner, avocat (pour A.W.),
-M. Michel Dupuis, avocat (pour D.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
-
7 -
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1