301 TRIBUNAL CANTONAL 220 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 20 avril 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.017709-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre D.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle, viol et abus de la détresse, d'office et sur plainte de A.W., vu l'ordonnance du 25 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé D. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte comme accusé d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et prononcé un non-lieu en sa faveur pour le surplus de la prévention, vu les recours exercés en temps utile contre cette décision par le MINISTERE PUBLIC d'une part et par A.W.________ d'autre part,
2 - vu le préavis du Ministère public sur le recours formé par A.W., vu le mémoire de D., vu les pièces du dossier; attendu que le Ministère public conclut au prononcé d'un non- lieu en faveur de D.________ sur l'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, en raison de la prescription de cette infraction; attendu qu'aux termes de l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par trente ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté à vie (let. a), par quinze ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b), par sept ans si elle est passible d'une autre peine (let. c), que l'alinéa 2 de cette disposition précise qu'en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et des mineurs dépendants (art. 188 CP), et en cas d'infractions prévues aux art. 111, 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigés contre un enfant de moins de seize ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans, qu'en l'espèce, D.________ est renvoyé en jugement sous l'accusation d'actes sexuel avec des enfants pour avoir infligé à A.W.________ des actes de cette nature entre 1990 et le 21 juin 1993, que dans la mesure où cette date est censée représenter le seizième anniversaire de A.W., le magistrat instructeur a commis une erreur, puisque la victime, née le 21 juin 1978, a eu seize ans le 21 juin 1994, que cela étant, l'art. 187 al. 1 CP prévoyant une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, la prescription est de quinze ans, tant en vertu de l'art. 97 al. 1 let. b CP que des art. 70 et 72 aCP, dans leur teneur antérieure au 1 er octobre 2002, qu'il faut dès lors constater que les actes d'ordre sexuel avec des enfants que l'on reproche à D. d'avoir commis jusqu'aux seize ans de A.W.________, soit jusqu'au 21 juin 1994, sont prescrits depuis le 21 juin 2009,
3 - que l'art. 97 al. 2 CP n'a pas pour effet de prolonger le délai de prescription dans le cas présent, puisque la victime avait dépassé l'âge de vingt-cinq ans au moment où ce délai a été atteint, qu'il conviendra par conséquent de prononcer un non-lieu en faveur de D.________ sur l'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, qu'il appartiendra au juge d'instruction de procéder en ce sens, vu le sort réservé au recours de A.W.; attendu que le recours de A.W. tend à la réforme de l'ordonnance en ce sens que D.________ est renvoyé en jugement comme accusé d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle, viol et abus de la détresse; attendu que le magistrat instructeur a considéré à l'appui de sa décision de non-lieu que dès ses seize ans, A.W.________ avait entretenu une relation sentimentale et sexuelle consentante avec D., que plusieurs éléments du dossier tendent toutefois à démontrer le contraire, que la recourante a déclaré que les premiers abus remontaient à 1990, alors qu'elle n'avait que douze ans (PV aud. 1), que l'intimé s'était installé chez la recourante et sa mère durant l'été 1993 (ibid.), que la recourante, de vingt ans plus jeune que l'intimé, a indiqué qu'il exerçait sur elle une véritable pression psychologique, qu'il les avait frappés, elle et d'autres membres de sa famille et qu'il les avait menacés avec un couteau (PV aud. 6), que sa mère a décrit l'intimé comme étant quelqu'un de lunatique, colérique, jaloux et possessif, qu'elle et sa fille le craignaient et n'osaient le contredire, que plusieurs fois, elles lui avaient demandé de quitter leur maison, sans succès, qu'aux dires de B.W., sa fille n'avait pas commencé d'apprentissage au terme de sa scolarité, que l'intimé l'avait voulu ainsi et comme il inspirait de la crainte dans la famille, personne ne s'était opposé à lui,
4 - que B.W.________ a précisé que sa fille avait toujours travaillé avec et pour l'intimé, qu'elle n'avait pas été déclarée aux assurances sociales et au fisc et qu'elle se rendait déjà sur des chantiers avec lui lorsqu'elle fréquentait encore l'école, que sa fille n'ayant pas d'amis, elle sortait uniquement avec sa mère ou avec l'intimé (P. 27, pp. 1-4), car ce dernier ne voulait pas qu'elle voie d'autres jeunes de son âge, qu'en ce qui concerne les actes délictueux proprement dits, A.W.________ a déclaré que l'intimé avait abusé d'elle plusieurs fois par semaine, sur des chantiers, à [...] ou [...], entre l'été 1993 et la fin de l'année 2002, époque à laquelle il avait appris qu'il était atteint d'un cancer (PV aud. 1, p. 2), que les relations sexuelles avaient recommencé à la demande de l'intimé en mars 2005 et duré jusqu'en juin 2006, époque à laquelle la recourante lui avait annoncé qu'elle n'entendait plus se prêter à de tels actes, que repoussant ses avances, elle lui avait néanmoins prodigué des fellations, de crainte d'être violée en cas de refus (PV aud. 1), que les actes décrits plus haut paraissent constitutifs de contrainte sexuelle et de viol au sens des art. 189 et 190 CP, infractions dont l'intimé a été inculpé (PV aud. 3), que les faits tombant sous le coup de ces infractions et qui ont été commis avant 1995 sont toutefois prescrits (art. 97 al. 1 let. b CP; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal I, partie générale, 2008, n. 6 ad art. 98 CP, et la jurisprudence citée), que s'agissant de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, l'art. 188 CP prévoit que l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, de sorte que l'action pénale se prescrit par sept ans en vertu de l'art. 97 al. 1 let. c CP, plus favorable que les art. 70 et 72 aCP, que l'art. 188 CP s'applique à une victime ayant entre seize et dix-huit ans (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 3 ad art. 188 CP, p. 734), que dans la mesure où la victime a atteint sa majorité le 21 juin 1996, l'infraction considérée est prescrite depuis le 21 juin 2003,
5 - que l'infraction d'abus de la détresse au sens de l'art. 193 al. 1 CP se prescrit également par sept ans (art. 97 al. 1 let. c CP), que les faits antérieurs de plus de sept ans au moment où le juge devra statuer sont dès lors prescrits; attendu, en définitive, que le recours du Ministère public est admis, et celui de A.W.________ partiellement admis, que l'ordonnance est annulée et le dossier de la cause renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, qu'il lui appartiendra de renvoyer D.________ en jugement comme accusé de contrainte sexuelle et de viol, subsidiairement abus de la détresse, sur la base d'un état de fait complété, et de prononcer un non- lieu en sa faveur sur la prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, que les indemnités dues à Me Julien Gafner et à Me Michel Dupuis, respectivement conseil d'office de A.W.________ et défenseur d'office de D., sont fixées pour chacun à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit 581 fr. 05, que les frais d'arrêt ainsi que les indemnités précitées sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours du Ministère public. II. Admet partiellement le recours de A.W.. III. Annule l'ordonnance. IV. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. V. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) l'indemnité due à Me Julien Gafner, conseil d'office de A.W.________.
6 - VI. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) l'indemnité due à Me Michel Dupuis, défenseur d'office de D.. VII. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que les indemnités dues à Me Julien Gafner, conseil d'office de A.W., et à Me Michel Dupuis, défenseur d'office de D., par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) pour chacun, sont laissés à la charge de l'Etat. VIII. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Julien Gafner, avocat (pour A.W.), -M. Michel Dupuis, avocat (pour D.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
7 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :