301 TRIBUNAL CANTONAL 222 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Christe
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.007145-CHM instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre U.________ pour faux dans les certificats, vu l'ordonnance du 22 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre, en mains de U.________, d'un permis de conduire de la République du Yémen à son nom, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que U.________ conteste le séquestre de son permis de conduire yéménite, faisant valoir que ce document est authentique; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité; attendu, en l'occurrence, que le recourant a demandé l'échange de son permis de conduire yéménite contre un document suisse auprès du Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud le 17 février 2010, que des doutes sont apparus quant à l'authenticité dudit permis de conduire, que celui-ci a alors été transmis pour examen au service d'Identité judiciaire, que l'inspecteur chargé de cette mission a relevé des particularités rencontrées sur des documents contrefaits (cf. P. 5), qu'il est parvenu à la conclusion que le permis de conduire était un faux entier (ibidem), qu'en l'état, il n'existe aucun indice contraire, qu'en particulier, on ne trouve pas au dossier copie de l'attestation d'authentification établie par le consulat du Yémen à Genève que le recourant prétend avoir transmise au Service des automobiles et de la navigation, qu'au vu de ce qui précède, le séquestre ordonné par le magistrat instructeur est justifié; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de U.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. U.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :