Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
222
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Christe
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.007145-CHM instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre U.________ pour
faux dans les certificats,
vu l'ordonnance du 22 avril 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a ordonné le séquestre, en mains de U.________, d'un permis de
conduire de la République du Yémen à son nom,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que U.________ conteste le séquestre de son permis
de conduire yéménite, faisant valoir que ce document est authentique;
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit
de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité;
attendu, en l'occurrence, que le recourant a demandé
l'échange de son permis de conduire yéménite contre un document suisse
auprès du Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud
le 17 février 2010,
que des doutes sont apparus quant à l'authenticité dudit
permis de conduire,
que celui-ci a alors été transmis pour examen au service
d'Identité judiciaire,
que l'inspecteur chargé de cette mission a relevé des
particularités rencontrées sur des documents contrefaits (cf. P. 5),
qu'il est parvenu à la conclusion que le permis de conduire
était un faux entier (ibidem),
qu'en l'état, il n'existe aucun indice contraire,
qu'en particulier, on ne trouve pas au dossier copie de
l'attestation d'authentification établie par le consulat du Yémen à Genève
que le recourant prétend avoir transmise au Service des automobiles et de
la navigation,
qu'au vu de ce qui précède, le séquestre ordonné par le
magistrat instructeur est justifié;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
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3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de U..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. U..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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