301 TRIBUNAL CANTONAL 225 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Christe
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.007503-CMI instruite d'office et sur plainte par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.N.________ et B.N.________ pour instigation à abus d'autorité, instigation à gestion déloyale des intérêts publics, instigation à violation du secret de fonction et corruption active, contre S.________ pour abus d'autorité, gestion déloyale des intérêts publics, violation du secret de fonction et corruption passive, ainsi que contre Y.________ pour abus d'autorité, violation du secret de fonction et corruption passive, vu l'ordonnance du 1 er mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne A.N., B.N., S.________ et Y.________ comme accusés des infractions précitées,
2 - vu le recours exercé en temps utile par A.N.________ et B.N.________ contre cette décision, vu les conclusions du conseil de Y.________ du 4 mai 2010, vu les conclusions du conseil de S.________ du 6 mai 2010, vu les pièces du dossier; attendu que, par courrier du 16 octobre 2009, dans le délai de l'art. 188 CPP, A.N.________ et B.N.________ ont requis différentes mesures d'instruction, que le 1 er mars 2010, le magistrat instructeur a ordonné le renvoi en jugement des prénommés sous les accusations d'instigation à abus d'autorité, instigation à gestion déloyale des intérêts publics, instigation à violation du secret de fonction et corruption active, sans se prononcer sur les réquisitions qu'ils avaient formulées, que tous deux contestent cette décision, leur recours tendant à la mise en œuvre d'un complément d'enquête; attendu qu'aux termes de l'art. 44 CPP, les parties ont en tout temps la faculté de requérir les opérations qu'elles estiment utiles, que le droit de présenter des réquisitions ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige, à l'exclusion de faits non importants pour la solution du cas ou lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 188 CPP, p. 224); qu'il convient donc d'examiner si c'est à bon droit que le magistrat instructeur a implicitement refusé de donner suite aux mesures d'instruction requises par les recourants; attendu qu'en l'espèce, A.N.________ et B.N.________ ont d'abord sollicité du juge qu'il établisse, pour la période comprise entre 2004 et le 16 octobre 2009, les appels téléphoniques à l'Office d'impôt du district de Morges à partir des raccordements téléphoniques qui leur étaient attribués, que cette mesure est vouée à l'échec dès lors que les données requises ne sont conservées que pendant six mois par les opérateurs,
3 - conformément à ce que prévoit l'art. 5 al. 2 LSCPT (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication; RS 780.1), qu'au demeurant, ladite mesure n'aurait pas permis d'atteindre le but recherché si l'on considère que les recourants ont pu utiliser d'autres lignes téléphoniques que celles qui leur étaient attribuées, que les recourants ont ensuite sollicité la production de la réglementation de l'Etat en matière de cadeaux faits à des fonctionnaires dans le cadre de leur fonction, que la norme topique est en l'occurrence l'art. 50 LPers (Loi cantonale du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud; RSV 172.31), que, pour le surplus, l'Administration cantonale des impôts a déjà répondu à cette question par courrier du 24 juillet 2009 (cf. P. 44/1), que, cela étant, le recourant pourra réitérer d'éventuelles réquisitions complémentaires devant le tribunal de police, que, pour le surplus, il existe des indices suffisants justifiant le renvoi des recourants devant le tribunal de police, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 275 al. 2 CPP); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.
4 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.N.________ et de B.N., solidairement entre eux. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Pierre del Boca, avocat (pour A.N. et B.N.). -Mme Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour S.). -M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour Y.________).
[...].
[...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :