Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 13 avril 2010
Présidence de M. K R I E G E R, vice-président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 11 TFJP
Vu l'enquête n° PE10.000022-CHM instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, agissant comme Juge
d'instruction ad hoc pour l'arrondissement de l'Est vaudois, ensuite du
décès de N., survenu le 3 janvier 2010 à [...],
vu l'ordonnance du 2 février 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat,
vu l'ordonnance du 18 mars 2010, par laquelle il a arrêté à 900
fr., TVA incluse, le montant dû à K., à [...], pour la levée de corps
de N.,
vu le recours exercé en temps utile par K. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le 3 février 2010, K.________ a adressé au juge
d'instruction une facture de 1'554 fr. 70, TVA incluse, relative à la levée de
corps de N., qui s'était suicidé par arme à feu, et à son transfert au
Centre Universitaire Romand de Médecine Légale,
qu'il a considéré que le montant réclamé ne se justifiait pas,
dès lors qu'en pratique, les factures des entreprises de pompes funèbres
pour des prestations analogues s'élevaient tout au plus à un montant de
l'ordre de 900 fr., TVA incluse,
qu'en outre, la levée de corps et son transport n'avaient pas
nécessité un équipement spécial ou des mesures particulières,
qu'il a ainsi arrêté à 900 fr. (TVA comprise) le montant dû à
K.,
que K.________ conteste cette décision;
attendu que l'ordonnance attaquée ne figure pas au nombre
des décisions susceptibles de recours, dont l'objet est énoncé
limitativement aux art. 294 et suivants CPP (Bovay, Dupuis, Monnier,
Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 4.1 ad art. 294
CPP, p. 309),
que selon l'art. 11 al. 1 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux
du 7 octobre 2003; RSV 312.03.1), la partie condamnée à des frais par le
juge d'instruction peut recourir au Tribunal d'accusation pour fausse
application du tarif (cf. art. 9 al. 1 TFJP),
que dans la mesure où l'objet de la contestation n'est pas la
mise de frais ou débours à la charge d'une partie, mais le montant de
l'indemnité due par l'Etat au tiers fournisseur de service (art. 31 TFJP),
cette voie de droit ne paraît pas ouverte dans le cas présent,
que dans le cadre de l'évolution de la jurisprudence, un
contrôle judiciaire de l'autorité supérieure doit être possible, tant en fait
qu'en droit,
qu'il paraît préférable, par économie de procédure, que cette
question soit soumise à l'autorité de recours en matière pénale plutôt qu'à
une autorité civile,
qu'il convient par conséquent d'ouvrir une voie de droit sui
generis contre la décision du juge d'instruction arrêtant le montant dû à
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une entreprise de pompes funèbres pour les prestations fournies en
relation avec la levée de corps,
que le recours est recevable;
attendu, sur le fond, que le transport dans un sac étanche d'un
cadavre présentant une plaie à la tête n'a vraisemblablement pas dû salir
le véhicule utilisé à cet effet,
que le coût facturé à cet égard apparaît effectivement
excessif,
que l'on peut néanmoins tenir compte du fait que les
prestations ont été fournies un dimanche,
que le montant dû à K.________ peut être arrêté à 1'100 fr., TVA
incluse, montant fixé en tenant compte de l'usage et des circonstances du
cas,
que l'ordonnance du 18 mars 2010 doit être réformée en ce
sens;
attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis
et l'ordonnance du 18 mars 2010 réformée en ce sens que le montant dû à
K.________ pour la levée de corps de N.________ est arrêté à 1'100 fr., TVA
incluse,
que les frais d'arrêt sont mis pour moitié à la charge du
recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Réforme l'ordonnance du 18 mars 2010 en ce sens que le
montant dû à K., à [...], pour la levée de corps de
N. est arrêté à 1'100 fr. (mille cent francs), TVA
incluse.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis pour moitié, soit 165 fr. (cent soixante-cinq francs), à
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la charge de K., le solde, par 165 fr. (cent soixante-cinq
francs), étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-K..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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