TRIBUNAL CANTONAL 228 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 23 avril 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :Mme Moret
Art. 59 al. 1, 295 litt. b CPP Vu l'enquête n° PE09.008253-ABA instruite par le Juge d'instruction ad hoc de l'arrondissement de La Côte contre V.________ pour mise en danger de la vie d'autrui, brigandage qualifié, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, d'office et sur plainte de K., vu le mandat d'arrêt notifié à V. le 10 avril 2009, vu le recours, exercé en temps utile, par le prénommé contre ledit mandat, vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
2 - préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535); attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour s'être rendu le 10 avril 2009 auprès de son ancien employeur, le [...] à [...], muni d'une arme factice, qu'arrivé sur les lieux, il aurait braqué trois employés, qui lui ont remis l'argent qui se trouvait en caisse, soit plusieurs milliers de francs, qu'à la suite de ces faits, V.________ s'est enfui au volant d'un véhicule qu'il avait préalablement volé en France, qu'une course poursuite s'est engagée entre le recourant et les forces de police, durant laquelle le premier nommé a mis gravement la vie des autres automobilistes et piétons en danger, que V.________ a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a été inculpé notamment de mise en danger de la vie d'autrui, brigandage qualifié et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (cf. PV aud. 7 et 9), qu'il existe donc des indices de culpabilité suffisants à l'encontre du recourant; attendu, en l'occurrence, que les faits reprochés au recourant sont graves, qu'il explique avoir agi de la sorte pour pouvoir notamment payer sa consommation d'héroïne, produit dont il est dépendant depuis plusieurs années,
3 - qu'il se trouve actuellement au chômage et sa situation financière est précaire, que le recourant est ressortissant français, sans attache ni domicile en Suisse, que sa fille de deux ans vit actuellement en France avec sa mère, qu'actuellement des recherches sont en cours afin, d'une part, d'établir les circonstances du braquage, et, d'autre part, l'étendue de l'activité délictueuse du recourant, ce dernier étant mis en cause pour avoir déjà commis ce genre d'acte, qu'au vu de ces éléments, la mise en détention préventive de V.________ se justifie principalement en raison des besoins de l'enquête et du risque de fuite, que, pour le surplus, l'on rappellera que l'assistance d'un avocat n'est pas une exigence légale pour une mise en détention préventive, que, par ailleurs, le recourant a demandé, lors de son arrestation, qu'un défenseur d'office lui soit désigné (cf. PV aud. 9), que les démarches dans ce sens ont été effectuées; attendu, pour le surplus, qu'au vu de la durée de la détention préventive déjà subie et de la peine à laquelle V.________ s'expose, la proportionnalité des intérêts en présence est encore respectée (ATF 123 I 268, JT 1999 IV 144, c. 3; ATF 116 Ia 143, c. 4a, JT 1992 IV 120); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le mandat d'arrêt confirmé, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le mandat d'arrêt.
4 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, à son défenseur d'office, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. V., -M. Jonathan Rey, avocat-stagiaire (pour V.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :