Texte intégral
TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 avril 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M.Jaillet
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.017431-VIY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ et
T.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contre G.________
pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et pornographie, d'office et sur
plainte de A.R.________ pour son fils mineur B.R.,
vu l'ordonnance du 20 février 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé J., T.________ et G.________ devant le Tribunal
de police de l'arrondissement de La Côte comme accusés des infractions
dont ils sont prévenus,
vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'il est reproché à T.________ d'avoir échangé des
baisers linguaux avec B.R., alors qu'il savait que ce dernier n'avait
pas atteint l'âge de 16 ans révolus,
que le magistrat instructeur, considérant l'enquête
suffisamment instruite et complète, a notamment renvoyé T.
devant le tribunal de police pour actes d'ordre sexuel avec des enfants,
qu'T.________ conteste cette décision, mettant en cause la
version de B.R., demandant la production au dossier de la
facturation du téléphone portable de celui-ci et réclamant une troisième
audition et une expertise de crédibilité de la victime, ainsi que l'audition
de plusieurs témoins;
attendu que les auditions des témoins cités par le recourant,
notamment de ses confidents, ne sont pas susceptibles d'apporter des
éléments nouveaux sur les faits eux-mêmes,
que le recourant pourra, le cas échéant, renouveler cette
requête devant l'autorité de jugement;
attendu également que la victime a perdu son téléphone
portable en octobre 2007 (cf. PV aud. 10, réponse 2),
que la facturation relative à son ancien numéro n'apparaît pas
déterminante dans la présente cause;
attendu encore qu'une expertise de crédibilité s'impose
surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont
fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices
sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font
penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129
IV 179, reproduit in: SJ 2003 p. 397, spéc. 399; arrêt du TF 6P.2/2005 du
11 février 2005),
que si les déclarations d'un enfant sont claires et
compréhensibles sans que des connaissances psychologiques spécifiques
soient nécessaires à leur interprétation, le juge n'a pas à mettre en œuvre
une telle expertise (arrêt du TF du 11 février 2005, précité, consid. 4.1),
qu'en l'espèce, B.R. était âgé de quinze ans au
moment de l'ouverture d'enquête,
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qu'il ne saurait être ainsi considéré comme un petit enfant au
sens de la jurisprudence précitée,
que les faits qu'il a dénoncés se seraient produits entre le
printemps et l'été 2007, soit peu avant l'ouverture de l'enquête,
que les déclarations de la victime, en particulier son intérêt
pour la sorcellerie et son envie d'être initié au sado-masochisme, ne sont
pas des indices suffisants de troubles psychologiques (cf. PV aud. 10,
réponses 5 et 7),
que, par ailleurs, rien au dossier ne permet de penser que
B.R.________ aurait été influencé par un tiers,
que les mesures d'instruction requises par le recourant ne sont
ainsi pas justifiées;
attendu que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant
l'autorité de jugement désignée, sous la charge décrite dans l'ordonnance
attaquée,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que le recourant pourra au demeurant présenter sa version
des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de
police;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge d'T.________.
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IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. T.,
-M. J.,
-M. Laurent Moreillon, avocat (pour G.),
-M. A.R. (pour B.R.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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