301 TRIBUNAL CANTONAL 236 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 29, 36 CPP Vu l'enquête [...] instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre Z.________ pour escroquerie notamment, d'office et sur plainte de la CONFEDERATION SUISSE, par le SECRÉTARIAT D'ETAT À L'ECONOMIE (SECO), vu la demande présentée le 3 mars 2010 par Z.________ tendant à la récusation du juge [...], vu l'ordonnance du 10 mars 2010, par laquelle le Juge d'instruction du canton de Vaud a refusé de se saisir de la cause, respectivement à en saisir l'un de ses substituts, vu les lettres de Z.________ des 15, 21 et 27 avril 2010, vu les déterminations du juge en charge de l'enquête,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP), qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP), que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2), qu'une telle garantie est violée si, en considérant objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un danger de préjugés (ATF 127 I 196, JT 2006 IV 240 c. 2b), que l'indépendance du juge d'instruction exerçant les fonctions de l'instruction et de l'accusation dans une procédure pénale ne s'examine pas au regard des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, mais à la lumière de l'art. 29 al. 1 Cst. (ibid.; ATF 1B_93/2008 du 12 juin 2008 c. 2), que toutefois, s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'art. 29 al. 1 Cst. assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. (ibid.), que cette garantie vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une telle disposition interne ne peut guère être prouvée, qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I 24 c. 1.1);
3 - attendu, en l'espèce, que le requérant reproche au juge d'instruction d'avoir écrit en ces termes à son conseil le 26 février 2010 : « Cela fait des années que votre client, M. Z., fait l'objet de procédures pénales pour les faits objets de l'intervention de la police. Il a bénéficié jusqu'à présent d'une certaine mansuétude de la part de la justice vaudoise. Tel n'est plus le cas » (cf. P. 32), que le juge d'instruction a expliqué qu'il s'agissait là d'une réponse à une lettre du conseil du requérant, qui s'étonnait du fait que les comptes des sociétés de son client avaient fait l'objet de séquestres selon lui non justifiés par la situation, qu'il a contesté l'interprétation faite par le conseil de Z. des propos litigieux, que le requérant à également fait valoir à l'appui de sa demande de récusation les liens entre son ex-épouse et le magistrat instructeur, que celui-ci s'est déterminé par lettre du 11 mai 2010, qu'il a indiqué avoir été amené à faire la connaissance, dans le cadre des ses activités professionnelles, de l'ex-épouse du requérant, laquelle exerce la fonction de conservateur du Registre foncier d [...] et [...], que s'il la tutoyait conformément à l'usage, il s'est défendu d'entretenir avec elle des contacts sur le plan privé, que rapportant les propos de Z.________ selon lesquels il ne pouvait plus payer la pension due, en raison des mesures de blocage frappant ses comptes, l'intéressée avait parlé au juge d'instruction de l'enquête dirigée contre son ex-mari, que le juge d'instruction a toutefois contesté avoir porté des éléments de l'enquête à la connaissance de l'ex-épouse du requérant, qu'il n'y a selon lui aucune apparence de partialité, que les circonstances dont le juge d'instruction fait état dans ses déterminations ne suffisent pas, en soi, à faire naître un soupçon de prévention à l'endroit du requérant, que cela étant, il serait néanmoins souhaitable, selon les déterminations du juge [...], que le Tribunal d'accusation fasse droit à la demande de récusation, dans le but d'éviter tout malentendu et pour
4 - rétablir une certaine sérénité dans les rapports entre l'autorité de poursuite et le requérant, qu'il convient de prendre acte de ce qui précède et d'admettre la demande de récusation, que la cause doit être transmise à l'Office du Juge d'instruction cantonal, eu égard notamment à la complexité de l'affaire (TACC, 9 juillet 2001/397), que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet la demande de récusation. II. Transmet le dossier de la cause au Juge d'instruction cantonal pour la suite de l'instruction. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Marc Henzelin, avocat (pour Z.________).
5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF). Le greffier :