Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.016524-ADY instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour
meurtre,
vu le mandat d'arrêt notifié à F.________ le 4 juillet 2009,
vu l'ordonnance du 31 mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la requête de mise en liberté présentée par la
prénommée le 30 mars 2010,
vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette
décision,
vu le préavis du Ministère public,
vu les déterminations de D.________,
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vu les déterminations d'F.________ sur le préavis du Ministère
public,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535),
qu'en l'espèce, F.________ est soupçonnée d'avoir tué son
compagnon, H.________, en lui donnant un coup de couteau dans le thorax,
le 3 juillet 2009 à son domicile,
qu'elle présentait un taux d'alcoolémie s'élevant à au moins
1,47 g/kg au moment des faits (P. 21),
qu'entendue à huit reprises sur ce qui lui était reproché, la
prévenue a, à chaque fois, déclaré ne plus avoir de souvenir concret de ce
qui s'était passé dans la soirée du 3 juillet 2009 et n'a pas admis avoir tué
son compagnon (PV aud. 1, 3, 12, 13, 16, 17, 18 et 19),
que de graves soupçons de culpabilité à l'égard de la prévenue
résultent toutefois du dossier,
qu'il ressort de l'enregistrement des conversations du 3 juillet
2009 entre le personnel de la centrale 144 et la prévenue que celle-ci
déclare notamment avoir donné un coup de couteau dans la poitrine de
son compagnon et avoir retiré le couteau de la plaie (P. 43/1),
que par ailleurs des examens ont été effectués sur les
couteaux trouvés sur les lieux de l'infraction (P. 86, p. 4),
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qu'un des couteaux présentait des traces de sang sur la lame,
soit celui de la victime H.________ (P. 86, p. 4),
que de surcroît, le profil ADN retrouvé sur le manche de ce
couteau était celui d'F.,
qu'en outre, selon l'autopsie médico-légale réalisée par le
Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), la victime a
reçu le coup de couteau fatal dans le thorax et un autre dans la fesse
gauche (P. 72),
que H. présentait également des coupures au niveau
des mains, compatibles avec des lésions de défense (ibidem),
que la prévenue, quant à elle, avait des hématomes aux bras
compatibles avec une agression à mains nues (P. 44),
qu'au surplus, il ressort des investigations effectuées par la
police de sûreté que l'intervention d'un tiers est vraisemblablement
exclue, aucun signe de présence d'un tiers n'ayant été décelé sur les lieux
de l'infraction,
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre F.________ des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde, premièrement, sur
le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP),
que le maintien en détention préventive pour cause de risque
de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les
agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou
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de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est
alors considéré comme trop important (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c.
5.1),
qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état
psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF
1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1; ATF 123 I 268 c. 2e),
qu'en l'espèce, une expertise psychiatrique a été ordonnée le
21 juillet 2009 et confiée aux docteurs [...] et [...] du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV) (P. 49),
que ces experts ont déposé leur rapport le 16 février 2010 (P.
96),
qu'ils ont retenu que dans l'hypothèse où F.________ est
reconnue coupable de l'infraction qui lui est reprochée, cela traduirait chez
elle l'existence d'un potentiel de violence non négligeable que cette
dernière peine cependant à reconnaître (P. 96, p. 26),
que les experts indiquent que dans la mesure où F.________
maintiendrait une abstinence de toute consommation d'alcool et ne se
retrouverait pas dans une situation semblable, le risque de récidive
d'actes de même nature pourrait être considéré comme faible (ibidem),
que cela signifie a contrario que, si la prévenue consomme à
nouveau de l'alcool et qu'elle se retrouve dans une situation semblable à
celle vécue avec la victime, le risque de récidive peut être considéré
comme plus élevé,
que les experts considèrent encore que la prévenue ne se
considère pas comme potentiellement violente, ce qui la rend moins à
même de trouver des solutions lui permettant d'éviter de se retrouver
dans des situations à risque (P. 96, pp. 23-24),
que compte tenu de ces éléments, il existe un risque non
négligeable de récidive,
que le maintien de la recourante en détention préventive se
justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde deuxièmement
sur le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP),
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte
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tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine
privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (TF
1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger (TF 1B_50/2009
du 11 mars 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op.
cit., n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, la recourante, née en 1956 en Belgique, pays
d'où elle est originaire, est arrivée en Suisse à l'âge de 10 ans,
qu'une de ses sœurs habite toujours en Belgique et qu'elle y a
conservé des liens,
qu'en outre, elle est sans activité professionnelle depuis de
nombreuses années,
que, compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle
elle s'expose, il est à craindre qu'elle ne tente de prendre la fuite pour se
soustraire aux poursuites engagées contre elle,
que les mesures de substitution proposée par la prévenue ne
sont pas suffisantes pour pallier à ce risque,
qu'en effet, le fait de porter un bracelet électronique, de
déposer ses papiers d'identité et l'obligation de s'annoncer au poste de
police ne constituent pas des garanties suffisantes pour assurer la
comparution de la recourante aux débats (cf. RR.2009.329 c. 6.4.2; TACC
14 janvier 2010/14),
que l'ordonnance est donc bien fondée au regard de l'art. 59
al. 1 ch. 2 CPP;
attendu que le maintien en détention préventive se justifie
également par la protection de l'ordre public (cf. art. 59 al. 1 ch. 1 i.f. CPP),
que la détention préventive justifiée par la seule protection de
l'ordre public, indépendamment de tout risque de récidive, n'entre en
considération que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles
(Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.3.2 ad art. 59
CPP, p. 85),
qu'elle doit reposer sur des faits propres à montrer que la
relaxation du prévenu troublerait réellement l'ordre public, en raison de la
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réaction de l'opinion à la commission de l'infraction et elle ne demeure
légitime que durant le temps où cette mesure subsiste effectivement (TF
1P.307/2000 du 13 juin 2000),
qu'en l'espèce, la recourante est soupçonnée d'avoir tué son
compagnon en le poignardant,
que la prévenue est en détention préventive depuis plus de dix
mois,
que l'enquête touche à sa fin,
que compte tenu des circonstances et de la gravité particulière
de l'infraction en cause, la relaxation de la prévenue serait apparaîtrait
choquante,
que partant, un danger pour l'ordre public au sens de l'art. 59
al. 1 ch. 1 i.f. CPP, associé à un risque de récidive, est réalisé dans le cas
particulier;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, F.________ est placée en détention préventive
depuis le 4 juillet 2009, soit depuis plus de dix mois,
qu'inculpée de meurtre, elle encourt une peine privative de
liberté de cinq ans au moins si les faits sont avérés (art. 111 CP),
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172
c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge d'F..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Elie Elkaim, avocat (pour F.),
-M. Stefan Graf, avocat (pour D.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1