TRIBUNAL CANTONAL 238 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 avril 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :Mme Moret
Art. 260, 294 litt. f CPP Vu l'enquête n° PE07.024158-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B., J. et P.________ pour lésions corporelles simples et abus d'autorité, d'office et sur plainte de L., vu l'ordonnance du 12 janvier 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur de B., J.________ et P.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par L.________ contre cette décision, vu le mémoire de B., J. et P.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, en l'espèce, que, le 13 novembre 2007, L.________ a déposé plainte pour lésions corporelles simples et abus d'autorité contre les policiers, identifiés par la suite comme étant B., J. et P., l'ayant interpellée lors d'une manifestation le 18 septembre 2007 (cf. P. 7/1), qu'elle leur reproche de lui avoir donné un coup de matraque derrière la tête, de l'avoir jetée à terre, de lui avoir donné des coups de pied dans le dos et à la hanche droite et de s'être agenouillés sur son dos pour la menotter (ibid.), que ces faits ont occasionné chez L. une plaie à la tête ayant nécessité des points de suture, des plaies au niveau des mains, des ecchymoses lombaires et une ecchymose à la cuisse droite (cf. notamment P. 9), qu'entendus sur ce qui leur étaient reprochés, les trois policiers ont contesté avoir frappé volontairement la recourante expliquant avoir reçu l'ordre d'interpeller les manifestants (cf. PV aud. 7, 8 et 9), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur desdits policiers, qu'il a en substance estimé que l'intervention des prévenus, selon la version qui leur est la plus favorable, pouvait encore être considérée comme licite et proportionnée aux circonstances, que L.________ conteste cette décision; attendu que se rendent coupables d'abus d'autorité au sens de l'article 312 CP les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, que l'auteur d'une telle infraction doit user de façon non permise de sa situation officielle, mais non s'arroger des pouvoirs qui ne sont pas de sa compétence, qu'ainsi, il doit s'agir d'un acte entrant dans ceux que sa fonction lui commandait d'accomplir (S. Jomini, La responsabilité pénale des collectivités publiques et des fonctionnaires, in : RPS 2002, pp. 26 ss, spéc. p. 48), que l'abus d'autorité est une infraction intentionnelle,
3 - que l'auteur doit donc avoir conscience d'agir en qualité de fonctionnaire et d'abuser de son autorité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 9, ad art. 312 CP, p. 589), que l'article 312 CP suppose également un dessein spécial, soit celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui (Favre, Pellet Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.4. ad art. 312 CP, p. 712); attendu qu'en vertu de l'article 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi, que, cependant, même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.7 ad art. 14 CP, p. 63), que le respect de l'exigence de la proportionnalité s'apprécie non d'après l'état de fait retenu par le juge, mais d'après celui qui apparaissait à l'auteur au moment où il a agi (ibid.), qu'il faut également tenir compte des moyens et du temps dont il disposait (ibid.); attendu, en l'occurrence, que le 18 septembre 2007, en ville de Lausanne, une manifestation contre la venue du conseiller fédéral K.________ a eu lieu, que la recourante s'est jointe aux manifestants, que pour cette participation, elle a par ailleurs été inculpée d'émeute dans le cadre d'une enquête distincte, qu'au moment de son interpellation, la manifestation avait dégénéré et seuls les casseurs affrontaient la police, les autres manifestants ayant obtempéré à l'ordre de dispersion donné par la police quelques heures auparavant, que la situation était perturbée et des violences avaient été commises à l'encontre de biens et de personnes (cf. PV aud. 7, 8 et 9), que la recourante a été interpellée alors qu'elle se trouvait avec des manifestants jetant des objets contre des policiers au niveau d'une barricade en feu,
4 - qu'elle était vêtue d'une veste à capuchon et portait un masque de mouton (cf. P. 14 et 15), qu'elle admet avoir tenté de prendre la fuite en courant à l'arrivée des policiers, qu'il ressort du dossier que la police avait, au vu de la situation, reçu l'ordre d'interpeller les manifestants, que J.________ a attrapée la recourante par son pullover, ce qui a eu pour effet de la faire chuter au sol, sur le dos, que ce dernier l'a maintenue au sol en attendant du renfort, qu'en ce qui concerne l'usage de la matraque, J.________ a toujours affirmé qu'il n'en avait à aucun moment fait usage (cf. PV aud. 7), que l'enquête n'a pas permis d'infirmer ses dires, que certes l'un des témoins a affirmé que la recourante avait reçu un coup de matraque sur la tête (cf. PV aud. 4), que comme l'a à juste titre relevé le magistrat instructeur, ce témoin a également déclaré qu'il y avait une certaine confusion, que tout s'était passé très vite et qu'il faisait nuit (ibid.), que, pour le surplus, la recourante n'a pas parlé de ce coup lors de sa première audition par la police (cf. PV aud. 1 et P. 17), que J.________ sera donc mis au bénéfice de ses déclarations, que, par la suite, B.________ et P.________ sont arrivés vers J.________, ont retourné la recourante et tenté de lui mettre des menottes, alors qu'elle se débattait, que lors de cette procédure, il est d'usage de mettre ses genoux sur le dos de la personne interpellée, que tel a été le cas en l'espèce, que cette procédure a pu causer des blessures à la recourante en raison de son attitude oppositionnelle, que l'expertise médico-légale mise en œuvre n'a, quant à elle, pas permis d'établir si la plaie au cuir chevelu ainsi que les hématomes étaient dus à une chute ou à des coups volontaires, que les lésions constatées sont par ailleurs compatibles avec la version des faits des prévenus,
5 - qu'au vu de ces éléments, l'infraction d'abus d'autorité ne saurait être retenue à l'encontre des trois prévenus, ces derniers ayant agi dans les limites de leur fonction et sans dessein de nuire à autrui, qu'en ce qui concerne les blessures de la recourante, celles-ci ont peut-être été causées par les policiers dans l'accomplissement de leur fonction, mais lors d'une action qui ne peut être qualifiée que de proportionnée aux circonstances, que l'infraction de lésions corporelles simples ne sera donc pas retenue, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en leur faveur; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'article 307 CPP, que, cependant, le remboursement à l'état de l'indemnité en question sera exigible pour autant que la situation économique de la recourante se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de la recourante.
6 - V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de la recourante se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Charlotte Iselin, avocate (pour L.), -Mme Odile Pelet, avocate (pour B., J.________ et P.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :