TRIBUNAL CANTONAL 241 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 15 avril 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :Mme Moret
Art. 159, 270 al. 2, 271 CPP Vu l'enquête n° PE08.004177-RIV instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre I.________ pour injure et menaces, sur plainte de P., vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu du 9 février 2009, vu le recours exercé en temps utile par P. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition de l'une des parties a
2 - pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 CPP), qu'en pareil cas, le Tribunal d'accusation apprécie la portée de l'opposition ou du recours au regard de son objet, quel que soit l'intitulé utilisé (JT 2000 III 90), qu'il détermine ensuite librement les effets de cette opposition ou de ce recours à l'égard du prévenu, en tenant notamment compte de la connexité des faits qui fondent les parties condamnatoire et libératoire de l'ordonnance déférée (ibidem), qu'en l'occurrence, le magistrat instructeur a déclaré I.________ coupable d'injure, l'a exempté de toute peine, mis les frais, par 300 fr., à la charge de ce dernier et, par 300 fr., à la charge de P., qu'il a également prononcé un non-lieu en faveur de I. en ce qui concerne l'infraction de menaces, que l'article 271 CPP étant applicable, l'opposition de P.________, a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le tribunal de céans; attendu que lorsque, comme en l'espèce, l'opposition motivée ne vise que la décision sur les frais, l'ordonnance dite mixte de l'article 271 CPP n'est caduque qu'en ce qui concerne ces frais (art. 270 al. 2 CPP, applicable par analogie à l'ordonnance mixte de l'art. 271 CPP; cf. TAcc., K., 23 mars 2000, n° 301), que le Tribunal d'accusation est compétent pour statuer sur cette opposition (ibidem); attendu que selon l'article 159 alinéa 1 er CPP, le plaignant et la partie civile peuvent, même si le prévenu est condamné à une peine, être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, qu'il faut donc que le plaignant ait commis une faute et que celle-ci soit en relation de causalité avec les frais d'enquête mis à sa charge (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.1. ad art. 159 CPP, p. 174), que pour qu'une plainte puisse être considérée comme abusive, il faut non seulement que l'infraction reprochée soit inexistante,
3 - mais encore que le plaignant lui-même ait excédé les limites de son droit de réagir contre son adversaire, c'est-à-dire qu'il ait su ou dû normalement se rendre compte qu'il n'était pas fondé à se considérer comme lésé et à porter plainte (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2.3 ad art. 159 CPP, p. 175), que l'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175), que les frais d'enquête peuvent également être mis à la charge du plaignant lorsque ce dernier a compliqué l'instruction ou lorsque l'équité l'exige; attendu, en l'espèce, que I.________ a été, comme déjà mentionné, déclaré coupable d'injure, mais exempté de toute peine en application de l'article 177 alinéa 3 CP, que le magistrat instructeur a retenu que l'injurié avait riposté immédiatement par des propos injurieux, raison pour laquelle il convenait d'exempter le prévenu de toute peine, qu'il ressort en effet des déclarations de l'un des témoins entendus que le recourant a, le 26 février 2008, déclaré à I.________ qu'il n'était qu'une merde et qu'il fallait qu'il aille se faire soigner (cf. PV aud. 4), que ce comportement du recourant a été confirmé par un autre témoin ayant affirmé que celui-ci avait utilisé "des noms d'oiseaux" (cf. PV aud. 3), qu'au vu de ces éléments, l'on peut considérer que le recourant a fait preuve de légèreté en déposant plainte contre I.________, que la mise à sa charge d'une partie des frais d'enquête se justifie; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP.
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. P., -M. I.. Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à :
[...] (I.________, né le [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
5 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :