Renvoi en jugement confirmé malgré la contestation

TACC 244/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation10 mai 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ a recouru contre une décision du juge d’instruction lausannois le renvoyant en jugement pour plusieurs infractions en matière de circulation et de conduite. Le Tribunal d'accusation a considéré que l’instruction avait déjà révélé des indices de culpabilité suffisants et qu’au stade du renvoi, le principe in dubio pro duriore imposait un procès dès lors que la culpabilité paraissait plausible, voire simplement possible. Le recours a été rejeté, la décision de renvoi confirmée et des frais judiciaires de CHF 330 ont été mis à la charge du recourant.

Regeste Omnilex

Art. 306 al. 3 CPP; art. 307 CPP; renvoi en jugement et degré de soupçon au stade de la procédure préliminaire. Au stade d’une décision de renvoi en jugement, l’autorité doit uniquement vérifier si le dossier fait apparaître des indices de culpabilité suffisants; elle n’a pas à procéder à une appréciation complète du fond ni à résoudre les doutes en faveur de la personne prévenue. En vertu du principe in dubio pro duriore, le renvoi s’impose lorsque la culpabilité paraît plausible, voire simplement possible. La personne prévenue peut exposer sa version des faits et sa défense devant le tribunal de jugement. Lorsque le recours contre la décision de renvoi est rejeté, les frais de la procédure de recours peuvent être mis à la charge de la personne recourante (consid. relevant).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 244 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 10 mai 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.028868-ADY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour violation simple des règles de la circulation, conduite en état d'ébriété qualifiée, dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et conduite sans permis de conduire valable, subsidiairement circulation malgré un retrait du permis de conduire, vu l'ordonnance du 23 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé F.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de violation simple des règles de la circulation, de conduite en état d'ébriété qualifiée, de

  • 2 - dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, de violation des devoirs en cas d'accident et de circulation malgré un retrait du permis de conduire, vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le recours de F.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1 et 2; P. 5/1; P. 5/2; P. 6; P. 10), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le Tribunal correctionnel; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. F.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal procedurereferral to trialsuspicion thresholdin dubio pro durioretraffic offencescourt costs

The referral was upheld because the file contained sufficient indicia of guilt; under in dubio pro duriore, a trial is required when guilt appears plausible or even only possible.

The appellate court held that the investigation was sufficiently advanced and that the case file already showed enough indications of culpability. At the referral stage, doubts need not benefit the accused, and he can present his defence before the trial court.

The appellant must bear the appellate costs.

As the appeal was rejected, the court charged the costs to the appellant.

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