301 TRIBUNAL CANTONAL 246 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 mars 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Christe
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.019495-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre N.________ pour dommages à la propriété, sur plainte de G., vu l'ordonnance du 3 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de N. et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu le mémoire de N.________ du 25 mars 2010, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, liminairement, que les pièces nouvelles produites par l'intimé doivent être écartées, le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61), attendu que G.________ a déposé plainte le 25 juillet 2009 contre son voisin, N., pour dommages à la propriété (cf. P. 4), qu'elle lui fait grief d'avoir découpé une partie de la clôture qui sépare leurs propriétés respectives, que sa démarche s'inscrivait uniquement dans le but d'obtenir la réparation de la barrière (cf. PV aud. 1), que l'intimé affirme avoir remis la clôture en état postérieurement à l'audience de conciliation du 28 septembre 2009 (cf. PV aud. 2); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de N., qu'il a considéré, d'une part, que l'élément subjectif de l'infraction de dommages à la propriété n'était pas réalisé, et, d'autre part, que la plaignante n'avait plus d'intérêt au procès, compte tenu de la réparation du dommage, que G.________ conteste cette décision dans la mesure où elle fait valoir que la clôture n'aurait pas été réparée; attendu qu'en l'espèce, il apparaît que N.________ a procédé à la réfection de la barrière, que, pour le surplus, le statut civil de cet objet est incertain, qu'en effet, N.________ fait valoir que celui-ci se trouve sur son terrain avec comme conséquence qu'il en est le propriétaire, qu'en l'état du dossier, il n'est pas possible de trancher ce point, que la propriété d'autrui est un élément constitutif de l'infraction de dommages à la propriété, que, si cet élément n'est pas établi, il n'y a pas d'infraction, qu'au vu de ce qui précède, le non-lieu rendu en faveur de N.________ est bien fondé, les motifs ayant conduit à cette décision étant finalement valables;
3 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme G.. -M. N..
4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :