Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 mars 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Christe
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.019495-JGA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre N.________ pour
dommages à la propriété, sur plainte de G.,
vu l'ordonnance du 3 mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de N. et laissé les
frais de la cause à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette
décision,
vu le mémoire de N.________ du 25 mars 2010,
vu les pièces du dossier;
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attendu, liminairement, que les pièces nouvelles produites
par l'intimé doivent être écartées, le Tribunal d'accusation statuant au vu
du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été
prise (JT 1999 III 61),
attendu que G.________ a déposé plainte le 25 juillet 2009
contre son voisin, N., pour dommages à la propriété (cf. P. 4),
qu'elle lui fait grief d'avoir découpé une partie de la clôture qui
sépare leurs propriétés respectives,
que sa démarche s'inscrivait uniquement dans le but d'obtenir
la réparation de la barrière (cf. PV aud. 1),
que l'intimé affirme avoir remis la clôture en état
postérieurement à l'audience de conciliation du 28 septembre 2009 (cf. PV
aud. 2);
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de N.,
qu'il a considéré, d'une part, que l'élément subjectif de
l'infraction de dommages à la propriété n'était pas réalisé, et, d'autre part,
que la plaignante n'avait plus d'intérêt au procès, compte tenu de la
réparation du dommage,
que G.________ conteste cette décision dans la mesure où elle
fait valoir que la clôture n'aurait pas été réparée;
attendu qu'en l'espèce, il apparaît que N.________ a procédé à
la réfection de la barrière,
que, pour le surplus, le statut civil de cet objet est incertain,
qu'en effet, N.________ fait valoir que celui-ci se trouve sur son
terrain avec comme conséquence qu'il en est le propriétaire,
qu'en l'état du dossier, il n'est pas possible de trancher ce
point,
que la propriété d'autrui est un élément constitutif de
l'infraction de dommages à la propriété,
que, si cet élément n'est pas établi, il n'y a pas d'infraction,
qu'au vu de ce qui précède, le non-lieu rendu en faveur de
N.________ est bien fondé, les motifs ayant conduit à cette décision étant
finalement valables;
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3 -
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme G..
-M. N..
-
4 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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