301 TRIBUNAL CANTONAL 25 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 14 janvier 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 264, 270 al. 1, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.017121-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, subsidiairement opposition aux actes de l'autorité, vu l'ordonnance du 16 décembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a déclaré F.________ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), a condamné ce dernier à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (II) et a mis les frais de la cause, par 1'400 fr., à sa charge (III),
2 - vu l'ordonnance du 21 décembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a corrigé l'ordonnance de condamnation du 16 décembre 2009 au chiffre III de son dispositif en mettant les frais de la cause à la charge de F., par 1'250 fr. (I), a dit que cette ordonnance faisait partie intégrante de celle rendue le 16 décembre 2009 (II) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l'Etat (III), vu le recours et l'opposition exercés en temps utile par F. contre l'ordonnance du 16 décembre 2009, vu les pièces du dossier; attendu que le recours au Tribunal d'accusation n'est ouvert contre une ordonnance de condamnation que pour violation d'une règle essentielle de la procédure (art. 294 let. f in fine CPP), que le recours contre une ordonnance de condamnation pour violation d'une règle essentielle de la procédure, combiné avec une opposition au sens de l'art. 267 CPP, est recevable (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 10.3.3 ad art. 294 CPP, p. 315), que s'agissant du recours de F.________ à l'encontre de l'ordonnance de condamnation, ce dernier invoque en substance que le magistrat instructeur s'est basé sur des faits inexacts et incomplets, qu'il ne fait ainsi pas valoir qu'une règle essentielle de la procédure aurait été violée, qu'en outre, il convient de constater que le juge d'instruction a mené l'enquête susmentionnée conformément aux règles du Code de procédure pénale, que, partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté, que, par ailleurs, F.________ demande à ce que la cause PE08.016167-VIY soit jointe à la présente enquête, que l'enquête PE08.016167-VIY concernait une plainte déposée par le recourant à l'encontre d'un employé des CFF pour injure (P. 16), qu'un non-lieu a été prononcé dans cette affaire, le prévenu ayant satisfait à la condition de retrait de plainte émise par F.________,
3 - qu'au vu de ces éléments, il n'existe aucun motif justifiant la jonction de l'enquête PE08.016167-VIY à la présente cause, que le recours est dès lors également rejeté sur ce point, que le recourant invoque encore l'art. 411 let. h, i et j CPP régissant le recours en nullité à la Cour de cassation, que les griefs tirés de cette disposition sont irrecevables, qu'en effet, les art. 294 à 299 CPP règlent exhaustivement la qualité pour recourir et les types de décisions prises durant l'enquête ou en fin d'enquête, à l'encontre desquelles un recours au Tribunal d'accusation est ouvert (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1.1 ad art. 294 CPP, p. 308), que le recourant ne peut pas invoquer les motifs du recours en nullité au sens de l'art. 411 CPP devant le Tribunal d'accusation; attendu que concernant l'opposition du prévenu à l'ordonnance de condamnation, l'art. 270 al. 1 CPP prévoit que l'opposition a pour effet de transformer l'ordonnance de condamnation dans sa totalité en ordonnance de renvoi devant le tribunal de police désigné, qu'en l'occurrence, les faits reprochés au prévenu se sont produits à Lausanne, que le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est dès lors compétent; attendu, en définitive, que le recours est rejeté, qu'il convient de prendre acte de l'opposition, que le recourant doit dès lors être renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, sous la charge retenue à son encontre dans l'ordonnance entreprise, que les frais du présent arrêt sont mis, à concurrence de la moitié, à la charge de F.________, le solde suivant le sort de la procédure devant le tribunal de police.
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Prend acte de l'opposition. III. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne F., [...], sous les charges et en raison des faits exposés dans l'ordonnance de condamnation. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis, à concurrence de la moitié, soit 220 fr. (deux cent vingt francs), à la charge de F., le solde, par 220 fr. (deux cent vingt francs), suivant le sort de la procédure. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. F.________. Il est également communiqué pour information, par l'envoie d'une copie complète, à: -Service de la population / division étrangers.
5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :