Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE03.029730-HNI/MPL instruite par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois notamment contre
N.________ pour différentes infractions, d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 23 février 2006, par laquelle le magistrat
instructeur a notamment renvoyé N.________ devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé d'abus
de confiance, escroquerie, banqueroute frauduleuse et fraude dans la
saisie, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers,
détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice,
infraction à la LAA (Loi fédérale sur l'assurance-accidents; RS
832.20),infraction à la LAVS (Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
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survivants; RS 831.10), subsidiairement détournement de retenues sur les
salaires,
vu les ordonnances de renvoi complémentaires rendues les 19
février 2008 et 29 octobre 2008 à l'égard de N.,
vu le jugement du 16 juin 2009, par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné
par défaut N., pour complicité d'abus de confiance, escroquerie,
détournement de retenues sur les salaires, recel, banqueroute frauduleuse
et fraude dans la saisie, diminution effective de l'actif au préjudice des
créanciers et violation d'une obligation d'entretien, à une peine privative
de liberté de trois ans, sous déduction de 250 jours de détention
préventive, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24
janvier 2003,
vu les arrêts des 1
er
mars et 26 avril 2010, par lesquels la Cour
de cassation pénale, statuant sur recours de N., a annulé les
prononcés rendus les 22 janvier et 16 mars 2010 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois rejetant la demande de relief
formée contre le jugement précité, l'autorité intimée étant invitée à
statuer sur cette demande lors d'une nouvelle audience fixée par ses
soins,
vu le mandat d'arrêt notifié à N. le 4 mai 2010,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
ledit mandat,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la voie du recours de l'art. 295
let. b CPP est ouverte à l'encontre de la décision du président du tribunal
saisi, ensuite du dépôt d'une demande de relief, ordonnant la détention
préventive du recourant (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2.1.5 ad art. 295 CPP,
p. 319);
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
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fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que le recourant ne conteste pas l'existence de
présomptions de culpabilité suffisantes,
que celles-ci découlent des trois ordonnances de renvoi
précitées ainsi que du jugement par défaut du 16 juin 2009, qui n'est en
l'état pas mis à néant;
attendu que le recourant a été condamné en 2001 et 2002
pour des infractions à la législation routière, ainsi que le 24 janvier 2003
pour violation d'une obligation d'entretien,
qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi du 23 février 2006 que
le recourant est accusé d'avoir commis les actes qui y sont relatés entre la
fin de l'année 2001 et le milieu de l'année 2003,
qu'il a été détenu préventivement du 20 août au 22 décembre
2003,
que selon l'ordonnance de renvoi complémentaire du 19
février 2008, le recourant est accusé d'avoir commis de nouvelles
infractions contre le patrimoine entre l'automne 2005 et l'été 2006,
qu'il a de nouveau été placé sous mandat d'arrêt le 14 juillet
2006,
que cette détention avant jugement s'est prolongée jusqu'au
15 novembre 2006,
qu'il lui est également reproché de pas avoir versé la pension
alimentaire due à son fils, entre le 1
er
mars 2003 et mai 2008 (ordonnance
de renvoi complémentaire du 29 octobre 2008),
qu'en outre, il résulte des pièces produites à l'appui du recours
que N.________ fait l'objet d'une nouvelle enquête, diligentée par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois,
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que ce magistrat, au terme de l'interrogatoire du 20 janvier
2010, a en effet inculpé le recourant de recel et l'a informé que l'autorité
intimée le plaçait le même jour sous mandat d'arrêt,
que compte de tenu de la durée des infractions imputées au
recourant, de leur intensité et de la réitération d'actes délictueux en cours
d'enquête, malgré un précédent séjour en prison et des condamnations
antérieures, le risque de récidive est concret (cf. Piquerez, Les mesures
provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p.
50),
que le mandat d'arrêt est dès lors justifié au regard de l'art. 59
al. 1 ch. 1 CPP;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions imputées au recourant et de la durée de la détention
préventive subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149
c. 2.2; 126 I 172 c. 5a),
que le recourant s'expose en effet à une peine privative de
liberté d'une durée supérieure à celle de la détention préventive subie,
que l'audience de jugement est proche, les débats ayant été
fixés au 17 août 2010;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le mandat
d'arrêt confirmé,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35 au total,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont mis à la charge du recourant, sous réserve du chiffre V du dispositif.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le mandat d'arrêt.
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III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de N..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr.
35 (trois cent-huitante-sept francs et trente-cinq centimes),
sont mis à la charge de N..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de N.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Mirko Giorgini, avocat (pour N.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1