Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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L E P R E S I D E N T
D U T R I B U N A L D ' A C C U S A T I O N
Du 25 mai 2010
Vu la plainte déposée le 17 février 2010 par J.________ contre
B.,
vu l’ordonnance du 8 avril 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la
plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier
n° PE10.003843-VFE),
vu le recours exercé en temps utile par J. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que par lettre du 18 mai 2010, le conseil d'J.________ a
déclaré que ce dernier retirait sa plainte pénale à l'encontre de B.,
que même si J. n'a pas déclaré formellement retirer
son recours, celui-ci doit être considéré comme étant sans objet,
qu'il convient d'en prendre acte,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
- 2 -
Le Président du Tribunal d'accusation :
I. constate que le recours est sans objet;
II. déclare l'arrêt, rendu sans frais, exécutoire.
Le président :
J.-F. Meylan
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est communiqué par l'envoi d'une copie complète à :
-M. Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour J.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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