Texte intégral
TRIBUNAL CANTONAL
255
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 23 avril 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :Mme Moret
Art. 260, 294 litt. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.014718-RIV instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre D.________ pour lésions
corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples, d'office et
sur plainte d' A.,
vu l'ordonnance du 6 mars 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de D. et laissé les
frais à la charge de l'Etat,
vu le recours, exercé en temps utile, par A.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le 9 juillet 2008, le recourant a déposé plainte
contre D.________ pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions
corporelles simples, suite à un accident de la circulation survenu le 13
avril 2008 sur la route menant à Saint-Cergue (cf. P. 4),
qu'il reproche en substance à l'intimé, qui était au guidon de
son scooter, d'avoir accéléré alors qu'il tentait de le dépasser au guidon de
sa motocyclette,
qu'il l'aurait ainsi empêché de se rabattre avant un virage,
que le recourant aurait dès lors tenté un freinage d'urgence,
lequel a eu pour effet de bloquer la roue arrière de sa moto et de
provoquer sa chute,
que ces faits ont occasionné chez le recourant une fracture au
tibia droit et au poignet gauche ainsi qu'une luxation de la cheville gauche
(cf. annexe P. 4),
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur
de D., au motif, en substance, qu'aucun élément du dossier ne
venait confirmer les accusations du plaignant,
qu'A. conteste cette décision;
attendu, en l'espèce, que le recourant affirme que l'intimé
aurait accéléré à la fin du dépassement, alors qu'il voulait se rabattre (cf.
notamment PV aud. 2),
que l'intimé, quant à lui, a expliqué qu'il a freiné pour négocier
le virage et au moment où il a commencé à tourner, le recourant est passé
rapidement devant lui (cf. PV aud. 1),
qu'ail aurait alors sursauté et planté sur les freins (ibid.),
qu'en revanche, il n'aurait en aucun cas empêché le recourant
de se rabattre en accélérant à son niveau (ibid.),
que l'ami du recourant, qui l'accompagnait le jour en question,
a été entendu par le magistrat instructeur,
qu'il a déclaré avoir précédé le recourant et a précisé qu'au
moment où il avait rejoint le groupe de motards dans lequel se trouvait
l'intimé, ceux-ci s'étaient écartés pour qu'il puisse les dépasser (cf. PV
aud. 3),
qu'au vu de ces éléments, l'on ne peut que constater que les
versions des parties ne se recoupent pas, mais sont toutes deux possibles,
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qu'il n'existe de plus au dossier aucun élément permettant de
confirmer les accusations du plaignant,
qu'aucune autre mesure d'instruction, notamment une
reconstitution de l'accident, ne paraît susceptible d'amener des éléments
à charge de l'intimé,
qu'ainsi, au vu de ce qui précède et en vertu du principe in
dubio pro reo, D.________ doit être mis au bénéfice d'un non-lieu;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge du
recourant en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Henri Bercher, avocat (pour A.),
-M. D..
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4 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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