305 TRIBUNAL CANTONAL 256 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 avril 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 8 septembre 2009 par A.M.________ contre B.M.________ et C.M.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, diffamation, calomnie, vol et faux témoignage et contre F.________ pour faux témoignage, vu l’ordonnance du 16 mars 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.028214-SJI), vu le recours exercé en temps utile par A.M.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par le recourant sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62); attendu qu'A.M.________ a déposé plainte le 8 septembre 2009 à l'encontre de ses parents, B.M.________ et C.M., pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, diffamation, calomnie, vol et faux témoignage, qu'il explique en substance que C.M. l'a maltraité pendant 14 ans, soit durant toute son enfance et son adolescence, qu'il reproche en outre à ses parents d'avoir commis une atteinte à son honneur en portant plainte à son encontre le 4 juin 2009 pour voies de fait et menaces (P. 6), qu'A.M.________ a également déposé plainte contre sa sœur, F., pour faux témoignage, qu'il lui reproche d'avoir fait un faux témoignage le 8 juin 2009 lorsqu'elle a été entendue en qualité de témoin dans le cadre de la plainte déposée par B.M. (cf. PV aud. 3), que, par ordonnance du 16 mars 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant en substance que les faits dénoncés par A.M.________ n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, qu'A.M.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu que s'agissant des actes de maltraitance que le plaignant aurait subis pendant son enfance et son adolescence, force est de constater que les infractions de lésions corporelles simples et de voies de fait, à supposer qu'elles soient établies, sont prescrites, qu'en effet, ces infractions se prescrivent par 7 ans (art. 97 al. 1 let. c CP),
3 - que le plaignant a expliqué avoir subi des violences de la part de C.M.________ pendant 14 ans, en précisant que ces actes avaient eu lieu durant toute son enfance et son adolescence, que le plaignant étant âgé maintenant de 26 ans, cela fait plus de 7 ans que ces infractions auraient été commises, à supposer qu'elles soient établies; attendu que concernant les atteintes à l'honneur dont le plaignant aurait été victime de la part de ses parents, l'art. 173 ch. 1 CP prévoit que se rend coupable de diffamation, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, que selon l'art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, que le prévenu apporte la preuve de la vérité en établissant que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 555; ATF 124 IV 149 c. 3a), que la preuve de la vérité est apportée si tous les éléments essentiels de l'allégation sont établis, des exagérations qui apparaissent proportionnellement sans importance restant sans conséquence (Corboz, op. cit., p. 556), que si la preuve de la vérité est apportée, l'accusé doit être acquitté (ibidem), qu'en l'espèce, A.M.________ reproche à ses parents d'avoir attenté à son honneur en déposant plainte à son encontre le 4 juin 2009 pour voies de fait et menaces (P. 6), que dans sa déposition, B.M.________ a expliqué que, le 4 juin 2009, son fils l'avait maintenu fermement par les bras et l'avait assis sur le canapé du salon le sommant de rester dans cette position afin qu'il écoute son discours (P. 6),
4 - que B.M.________ a déclaré que son fils avait alors tenu les propos suivants à son égard : "Tu es une ordure, tu ne remplis pas ton rôle de chef de famille, tu te défiles, je vais te casser la gueule, si ça continue comme ça je vous tuerais toi et maman" (ibidem), qu'il a encore affirmé qu'au mois de juillet 2008, A.M.________ s'en était pris physiquement à son épouse, C.M., et que cette dernière avait eu des blessures graves, mais n'avait pas osé porté plainte par crainte de représailles de la part de son fils (ibidem), que F. a confirmé les dires de B.M.________ s'agissant des événements du 1 er juillet 2008 et du 4 juin 2009 (PV aud. 3, pp. 2-3), qu'elle a ajouté avoir vu des contusions sur les avant-bras de son père, B.M., le lendemain du 4 juin 2009 (PV aud. 3, p. 3), qu'elle a également déclaré que le prévenu a, à plusieurs reprises, menacé de tuer ses parents ou de leur "casser la figure" (PV aud. 3, p. 2), qu'en outre, un rapport du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) du 7 avril 2009 a confirmé que C.M. avait été emmenée d'urgence en ambulance au CHUV le 1 er juillet 2008 suite à une agression de la part de son fils et qu'une plaie de 7 cm sur sa tête a été suturée (P. 7, p. 1), que les médecins du CURML considéraient que la sécurité de C.M.________ n'était pas assurée compte tenu des violences exercées par son fils (P. 7, p. 3), qu'au surplus, A.M.________ a reconnu avoir maintenu fermement son père par les habits, l'avoir pris par le bras, l'avoir fait s'asseoir sur le canapé afin de discuter et lui avoir donné des petites claques le 4 juin 2009 (PV aud. 1, p. 2; PV aud. 2, p. 2, PV aud. 4, p. 1), qu'il a également admis avoir poussé sa mère au mois de juillet 2008, la faisant tomber sur le sol et la blessant ainsi à la tête (PV aud. 1, p. 2; PV aud. 2, p. 2), qu'A.M.________ a encore avoué qu'il était possible qu'il ait dit à ses parents "vous méritez d'être flingués" (PV aud. 1, p. 2), qu'un non-lieu avait toutefois été prononcé en faveur d'A.M.________, en raison d'un retrait de plainte (P. 9; cf. PV aud. 5),
5 - qu'il a néanmoins été retenu, par arrêt du tribunal de céans du 30 décembre 2009, que le comportement d'A.M.________ était civilement répréhensible (cf. TACC, 30 décembre 2009/816), qu'au vu de ce qui précède, la plainte de B.M.________ déposée le 4 juin 2009 à l'encontre d'A.M.________ n'était pas mensongère, que la preuve de la vérité des faits allégués ayant été apportée, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un refus de suivre en faveur de B.M.________ et de C.M.; attendu que s'agissant de la plainte déposée à l'encontre de F. pour faux témoignage, l'art. 307 CP prévoit que se rend coupable de faux témoignage celui qui étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse, qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle, l'auteur devant savoir que sa déposition est fausse (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. n. 1.1 ad art. 307 CP, p. 705), qu'en l'espèce, F.________ a été entendue en qualité de témoin dans le cadre de la plainte déposée par B.M.________ le 4 juin 2009 (cf. PV aud. 3), que comme déjà mentionné, elle avait confirmé les dires de son père, que sa déposition ne saurait être considérée comme fausse puisque ses déclarations sont corroborées par d'autres preuves, notamment les déclarations de B.M.________ ainsi que les constatations faites par les médecins du CURML, qu'à supposer que le témoignage comporte une inexactitude, l'élément subjectif ferait manifestement défaut, que l'infraction de faux témoignage n'étant pas réalisée, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte d'A.M.________ à l'encontre de sa sœur; attendu que s'agissant des autres faits reprochés B.M.________ et C.M.________ par le plaignant, ils ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, que toute condamnation pouvant dès lors être exclue, c'est à juste titre qu'un refus de suivre a été prononcé;
6 - attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d'A.M.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. A.M.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :