301 TRIBUNAL CANTONAL 260 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 19 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 158, 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.023403-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Y.________ pour vol, sur plainte de I., vu l'ordonnance du 13 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Y. et a mis les frais de la cause, par 525 fr., à sa charge, vu le recours exercé en temps utile par Y.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que I.________ a déposé plainte le 10 septembre 2009 à l'encontre de Y.________ pour vol (P. 4), que I.________ reproche à Y.________ d'avoir dérobé son sac à dos lors d'une fête de village à [...], qu'entendu sur ce qui lui était reproché, Y.________ a contesté avoir volé le sac à dos du plaignant (PV aud. 1 et 3), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Y., considérant qu'aucune infraction pénale ne pouvait être reprochée à ce dernier, qu'il a mis les frais d'enquête, par 525 fr., à la charge de Y., que ce dernier conteste cette mise à sa charge des frais; attendu qu'en vertu de l'art. 158 CPP, le prévenu libéré des fins de l'action pénale peut être astreint au paiement de tout ou partie des frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction, que les frais peuvent être mis à la charge du prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu que s'il a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours, qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007 c. 4.2; ATF 120 Ia 147 c. 3b; ATF 119 Ia 332 c. 1b), qu'en définitive, en cas de jugement libératoire, une condamnation au paiement des frais n'est admissible que si l'accusé a eu un comportement civilement répréhensible (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 158 CPP, p. 173), qu'une condamnation aux frais qui laisserait supposer que le juge tient le prévenu pour coupable pénalement, ceci malgré son acquittement, viole le principe de la présomption d'innocence et n'est pas admissible (ATF 120 Ia 147 c. 3b, JT 1996 IV 61; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.2 ad art. 158 CPP, p. 173),
3 - qu'en l'espèce, les motifs de la condamnation aux frais donnent à penser que le magistrat instructeur tient Y.________ pour pénalement coupable, que, toutefois, rien au dossier ne permet de conclure que le prévenu aurait eu un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qu'il n'est dès lors aucunement établi que Y.________ aurait donné lieu à l'ouverture de la procédure pénale ou qu'il en aurait entravé le cours, qu'aucun comportement pénalement ou civilement répréhensible ne pouvant être imputé au prévenu, il n'est pas admissible de mettre les frais d'instruction à la charge de ce dernier puisque cela viole le principe de la présomption d'innocence; attendu, en définitive, que le recours est admis et le chiffre II de l'ordonnance réformé en ce sens que les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme le chiffre II de l'ordonnance en ce sens que les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Y., -M. I.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :